Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2305910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2305910, et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2025 Mme C B, représentée par
Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 14 avril 2023, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, après recours préalable obligatoire et avis de la commission de recours amiable, sollicité le remboursement de la somme de 5 475 euros à titre d’un prétendu indu de l’allocation logement familiale ;
— la décision du 17 décembre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a sollicité le remboursement de la somme de 5 475 euros à titre d’un prétendu indu de l’allocation logement familiale ;
2°) de la décharger de devoir rembourser la somme de 5 475 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions querellées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision du 13 avril 2023 est entachée d’erreur de droit et d’incompétence négative, le directeur de la caisse d’allocations familiales s’étant estimé lié par l’avis de la commission de recours amiable et n’ayant pas procédé lui-même à l’examen de sa situation ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure tiré de ce que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, en violation de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est aucunement redevable d’un quelconque indu d’allocation de logement familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision du 13 avril 2023 qui est venue de substituer à celle du 17 décembre 2022 n’avait pas à être motivée ; quant à la décision initiale du 17 décembre 2022, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
— le moyen tiré de l’incompétence des décisions en cause sera écarté, la caisse justifiant de la délégation de signature de Mme D ;
— aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux caisses d’allocations familiales d’indiquer les bases de liquidation dans les décisions par lesquelles elles demandent le remboursement d’un indu ou rejettent un recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
— aucun contrôle n’a été mené par un agent assermenté et il n’a pas été fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-21 du même code est inopérant ;
— la déclaration effectuée à la caisse par Mme B le 18 mai 2022 faisait mention de frais réels au titre de l’année de référence, à savoir 2021 ; ces frais ont donc été pris en compte dans le calcul de l’allocation de logement familiale pour la période litigieuse en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ; la liaison avec les services fiscaux a permis de rectifier l’erreur de déclaration de l’intéressée en écartant les frais réels, ce qui a généré un recalcul des droits à l’aide au logement qui ne pouvait plus être accordée compte tenu des ressources à retenir ; c’est donc à juste titre que la caisse demande à Mme B le remboursement de l’allocation de logement familiale indûment versée de janvier à mars à novembre 2022 pour la somme de 5 475 euros.
Vu :
— les décisions querellées des 17 décembre 2022 et 6 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C B s’est vu notifier le
17 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d’allocation de logement familiale de 5 475 euros. Mme B a alors contesté cette décision le
13 février 2023 par saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, laquelle a refusé de faire droit à sa contestation par décision du 6 avril 2023 notifiée le 13. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions des
17 décembre 2022 et 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 17 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ». Enfin, l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision initiale du 17 décembre 2022 qui lui notifie un indu d’allocation de logement familiale doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiale de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable reçu le 6 avril 2021, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 17 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de Mme B dirigées contre cette décision du 17 décembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 2023 :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. En premier lieu, la caisse justifie de ce que la signataire de cette décision,
Mme D, avait bien reçu délégation de signature de la part de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, Mme A E. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 14 avril 2023 sera écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 6 avril 2023 qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait et satisfait donc à l’obligation de motivation prescrite aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, si Mme B soulève une erreur de droit et une incompétence négative de la signataire de la décision contestée du 6 avril 2023 qui se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis de la commission de recours amiable, il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 précités du code de la construction et de l’habitation que la commission de recours amiable n’émet pas un avis mais rend une décision sur recours préalable obligatoire, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes mêmes de l’acte du 6 avril 2023 qui mentionne : « Décision de la commission : Rejet. » Par suite, ce troisième moyen sera écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale : « Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, l’opérateur France Travail et les administrations de l’Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s’y rapportant () / Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. » ; aux termes de l’article L. 114-12-4 de ce code : « Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ; aux termes de l’article L. 114-14 du même code : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. »
10. De plus, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
11. Mme B soulève un vice de procédure tiré de ce que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, en violation de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que la détection de l’indu litigieux d’allocation de logement familiale de Mme B fait suite à l’échange automatisé des données entre la caisse et les services fiscaux et entre dans le cadre des articles L. 114-12, L.114-12-4 et L 114-14 précités du code de la sécurité sociale, qu’aucun contrôle n’a été mené à cette fin par un agent assermenté et qu’il n’a donc pas été fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du même code. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de la violation de l’article L. 114-21 de ce code sera écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles
L. 822-5 à L. 822-8 () » ; aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » ; aux termes de l’article R. 822-3 dudit code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () » ; enfin, aux termes du I de l’article R. 822-4 de ce même code : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. »
13. Il résulte de l’instruction que les droits à l’allocation de logement familiale versée à Mme B étaient calculés tous les trois mois sur la base des ressources déclarées par l’allocataire, en application des dispositions précitées. Or, la déclaration faite le 18 mai 2022 à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne par la requérante fait apparaître une erreur, puisque les sommes qu’elle a portées en frais réels correspondaient en fait aux salaires perçus par Mme B à hauteur de 28 329 euros. La liaison avec les services fiscaux a permis de rectifier l’erreur de déclaration du 18 mai 2022 faite par la requérante.
14. D’une part, si Mme B soutient qu’elle a déclaré les mêmes ressources auprès de la caisse et du service des impôts, il résulte de ce qui a été développé au point précédent qu’elle avait déclaré à la caisse ses salaires en frais réels.
15. D’autre part, la circonstance selon laquelle ce serait la caisse qui a informé
Mme B qu’elle était éligible à l’allocation de logement familiale est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux.
16. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne que l’allocation de logement familiale a bien été versée entre janvier et novembre 2022 au bailleur de Mme B, la société Trois Moulins Habitat, qui la déduisait des loyers réclamés à l’allocataire. Celle-ci ne saurait donc utilement soutenir qu’une partie de l’allocation de logement familiale a été directement versée à son bailleur.
17. Enfin, la circonstance selon laquelle la décision litigieuse du 6 avril 2023 mentionne que Mme B a trois enfants à charge alors qu’elle n’en a que deux, doit s’interpréter comme une simple erreur de plume puisque la rectification opérée par l’acte du 5 octobre 2023 qui mentionne cette fois un nombre d’enfants à charge égal à deux n’a en rien modifié le calcul de l’indu qui reste fixé à 5 475 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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