Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2520777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… D… B… C…, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2518494 rendue le 20 octobre 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 500 euros par jours de retard et de procéder sans délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… soutient que :
- l’ordonnance n° 2518494 rendue le 20 octobre 2025 n’a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine, les services de la préfecture ne lui ayant jamais proposé un rendez-vous en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, alors que le délai imparti à la préfecture expirait le 31 octobre 2025 ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Le rapport de M. Dubois, juge des référés, a été lu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2518494 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B… C… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». Cette ordonnance faisait également injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… C… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présence requête, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance du 20 octobre 2025 pour assortir les injonctions auxquelles elle procède d’une astreinte de 500 euros.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2518494 du 20 octobre 2025 citée au point 1 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de dix jours pour délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Mme B… C… fait valoir, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de Mme B… C… au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2518494 du 20 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de Mme B… C… dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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