Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2412371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme D… E… B…, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille, A… C… F…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
Mme E… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… B…, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 mai 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, pris en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme E… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme E… B… soutient qu’elle vit en couple avec M. A… C… ressortissant éthiopien à qui la qualité de réfugié a été reconnue et qui réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 27 septembre 2031. Ils sont les parents de l’enfant F… laquelle est née le 28 novembre 2022 à Angers. Par ailleurs, Mme E… B… a fait le 28 mai 2024 une échographie de deuxième semestre de grossesse au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers dans laquelle il est indiqué que le géniteur de l’enfant à naître est M. A… C…. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la constitution de la cellule familiale en France et que du fait de sa qualité de réfugié, M. A… C… ne peut accompagner sa compagne en Ethiopie, le préfet, en obligeant Mme E… B… à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 juillet 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme E… B… quant à son droit au séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme E… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Mme E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme E… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Roulleau, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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