Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de déclarer nul et non avenu la décision du président du conseil de Paris du 12 décembre 2025 suspendant son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une nouvelle période de 4 mois et par conséquence de suspendre son exécution dans l’attente d’un jugement au fond ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence dés lors que la décision attaquée est constitutive d’un acte inexistant ;
- elle justifie d’une situation d’urgence car la prétendue enquête pénale n’a pas évoluée et qu’il n’existe pas d’éléments à charge contre elle ;
- elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée entraine une perte de revenus et, en tout état de cause, elle justifie d’un grave et immédiat préjudice financier, social et moral ;
- la décision attaquée est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a le caractère d’un acte inexistant ;
- la décision attaquée est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en violation des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
à titre principal, la situation d’urgence n’est pas établie dés lors que l’enquête pénale touchant Mme A… est toujours en cours et qu’il n’existe pas de présomption d’urgence liée à une perte de rémunération et enfin, aucune demande de réparation du préjudice financier social ou moral n’a été déposée ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas entachée d’inexistence mais repose sur la volonté de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas constitutive d’une erreur de droit tirée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2600192 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Clément, avocat de Mme A… C… et de Mme D… ? représentant le département de Paris qui produit une copie d’un échange de mails avec le vice procureur, chef de section P4 à la section des mineurs du tribunal judiciaire de Paris qui a été régulièrement communiqué au conseil de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la présidente du Conseil de Paris a renouvelé la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une nouvelle période de 4 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme A… C… fait d’abord valoir que la décision litigieuse a le caractère d’un acte inexistant. Toutefois, cette décision de renouvellement de la suspension de son agrément n’a pas le caractère d’une décision tellement gravement et grossièrement illégale qu’elle doit être regardée comme jamais intervenue. Par suite, cette première branche du moyen doit être, et en tout état de cause, écartée.
5. Elle soutient en outre qu’elle doit bénéficier d’une présomption d’urgence en cas de perte de revenus en se fondant sur une ordonnance du juge des référés de Melun et que l’exécution de la décision attaquée l’empêche d’exercer sa profession d’assistante maternelle familiale et la prive de ressources pour subvenir aux besoins de son foyer dès lors que les revenus de son mari sont insuffisants pour pouvoir y pourvoir eu égard à sa composition. Elle invoque, ensuite, un préjudice social et moral et soutient, enfin que le département de Paris ne justifie pas que la prétendue enquête pénale ait évoluée et qu’il n’existe pas d’éléments à charge contre elle. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par le département de Paris dans son mémoire en défense et en particulier d’un échange de mails très récents avec le vice procureur, chef de section P4 à la section des mineurs du tribunal judiciaire de Paris et qui a été régulièrement communiqué au conseil de la requérante lors de l’audience publique que la décision attaquée est justifiée par l’existence d’une information préoccupante concernant l’accueil d’un enfant qui lui a été confié, victime d’une fracture des deux poignets, qui a conduit à l’ouverture d’une enquête pénale toujours en cours. Il s’ensuit que l’exécution de la décision attaquée répond à un intérêt général et que l’urgence à exécuter la décision litigieuse l’emporte sur l’urgence à la suspendre. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie nonobstant ses conséquences sur la situation financière de la requérante.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme A… C…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
7. Enfin, et comme il a été indiqué lors de l’audience publique au conseil de la requérante, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare nulle et non avenue la décision de suspension en litige ne relève pas de l’office du juge des référés ni en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni d’aucun autre texte. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au département de Paris.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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