Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2521094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document permettant de démontrer la régularité de son séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu une attestation de décision favorable sur sa demande le 6 janvier 2025, mais que depuis, elle n’a jamais été convoquée pour la remise de ce titre de séjour ; or, en l’absence de remise de ce titre, qui expire le
6 janvier 2026, elle se trouve dans l’impossibilité d’en solliciter le renouvellement sut la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; par ailleurs, elle est actuellement inscrite dans une formation en alternance à l’Ecole multimédia et l’absence de titre de séjour en cours de validité compromet la poursuite de son cursus ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué plusieurs relances auprès des services préfectoraux afin de les alerter sur sa situation, en vain ; en outre, l’obtention de son titre de séjour lui permettra d’en solliciter le renouvellement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme A…, ressortissante congolaise née à Pointe-Noire (République du Congo) le 21 août 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 6 janvier 2025, une attestation de décision favorable a été prise sur sa demande, qui précisait que son titre, valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026, était en cours de fabrication et qu’elle serait informée prochainement des démarches à effectuer pour le retirer. La requérante, qui indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais été informée de la disponibilité de son titre de séjour, n’a pas davantage obtenu, malgré ses démarches et notamment les courriels envoyés entre le 28 octobre 2025 et le 19 novembre 2025 aux services préfectoraux, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document. Dans ces conditions, Mme A…, qui se trouve dans l’impossibilité de demander le renouvellement de ce titre, justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 7 janvier 2025 au
6 janvier 2026, de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande ou tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Boulestreau en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026, de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulestreau la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B…, à Me Boulestreau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Refus ·
- Production
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégation de compétence ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Tiré ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Délégation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Véhicule ·
- Mise en service ·
- Agrément ·
- Aide médicale urgente ·
- Transport ·
- Directeur général ·
- Autorisation ·
- Santé publique ·
- Garde ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Charte ·
- Loyer ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Juridiction pénale ·
- Condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance ·
- Procédure pénale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Visa ·
- Décret ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.