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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale Nantes Métropole, représenté par Me Maudet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme C… B… et à Mme A… D… et de l’ensemble des occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AH n° 318 située au 14 rue René Fonck sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (44860), ainsi que l’évacuation de tous matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- la parcelle précitée, propriété de Nantes Métropole, mise à disposition de l’université de Nantes et affectée au service public de l’éducation, appartient au domaine public ; elle fait actuellement l’objet d’une occupation illicite constatée par procès-verbal du 23 septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que la parcelle est occupée sans droit ni titre et fait obstacle à l’utilisation normale du terrain, dédiée à la recherche et aux expérimentations ; le déménagement d’un équipement robotique de grande dimension est prévu courant octobre ; l’occupation actuelle pose également des difficultés en matière de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, Mme C… B… et Mme A… D…, représentées par Me Huriet, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’un délai leur soit accordée pour évacuer le terrain qu’elles occupent.
Elles font valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; ils n’ont pas accès à des aires d’accueil aménagés ; aucune atteinte à la salubrité publique n’a été constatée ; les branchements électriques sont sécurisés ;
- la demande porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- l’octroi d’un délai est nécessaire pour des raison humanitaire et compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants présents sur le site, âgés de 2 mois à 9 ans, régulièrement scolarisés pour ceux en âge de l’être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Cassard, substituant Me Maudet, avocat de Nantes Métropole ;
- et les observations de Mme D… et de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, particulièrement du procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2025 par un commissaire de justice, que deux familles appartenant à la communauté des gens du voyage, ont installé quatre caravanes et quatre véhicules sur un terrain situé au 14 rue René Fonck sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (parcelle AH n° 318) appartenant à Nantes Métropole. Cette parcelle, comprenant notamment un bâtiment atelier, des locaux de bureaux et une surface de parking, a été mise à disposition de l’université de Nantes en vertu d’une convention conclue le 14 février 2019, en vue d’activités de recherche et d’expérimentation menées par cette dernière. Il est constant que les familles concernées, composées de 11 personnes, dont 7 enfants, se sont installées sur cette dépendance du domaine public sans autorisation et sont de fait des occupants sans droit ni titre de cette parcelle. En outre, le procès-verbal fait état de branchements sauvages en eau et en électricité et alors que la parcelle n’est dotée d’aucun équipement adapté permettant l’installation, même temporaire, de résidences mobiles, s’agissant notamment de l’évacuation des eaux usées. Cette occupation est par ailleurs de nature à entraver l’utilisation de ce terrain pour les besoins du service public mis à en œuvre par l’université. Par suite, la demande de la présidente de Nantes Métropole, propriétaire du terrain, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces occupants présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Toutefois, il ressort des échanges à l’audience que les familles de Mmes B… et D… sont confrontées au constat, non contesté en défense, de la saturation des aires d’accueil pour les gens du voyage de l’agglomération nantaise, et alors que leurs enfants en âge scolaire sont régulièrement scolarisés dans la commune voisine de Bouguenais, limitant leur possibilité d’installation dans d’autres aires du département. Il est également relevé que des actions ont été engagées par les intéressées et leur famille pour limiter les atteintes constatées initialement à la salubrité publique, notamment par un stockage adapté de leurs déchets au moyen de bennes mises à leur disposition. Il est aussi relevé qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été, à ce jour, constaté. En outre, il est établi que l’université a été en mesure de procéder au cours du mois d’octobre 2025 à l’opération de déménagement d’un équipement robotique de grande dimension qui avait justifié initialement la saisine du tribunal, et il n’est pas démontré que l’occupation illégale du site empêcherait la poursuite de ses activités de recherche. Ainsi, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder aux familles B… et D… un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le terrain qu’elles occupent illégalement.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mmes B… et D… et à l’ensemble des occupants de leur chef, stationnant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AH n° 318 située au 14 rue René Fonck sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, d’évacuer ce terrain avec leurs véhicules, caravanes et tous biens leur appartenant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressées de déférer à cette injonction, Nantes Métropole pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes B… et D… et à l’ensemble des occupants de leur chef, stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle située au 14 rue René Fonck sur le territoire de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (parcelle AH n° 318), d’évacuer le terrain en cause dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, caravanes et tous biens leur appartenant. A défaut pour les intéressées de déférer à cette injonction dans le délai précité, Nantes Métropole pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de Nantes Métropole et aux familles de Mme C… B… et de Mme A… D….
Une copie sera adressée à l’Université de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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