Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 janv. 2026, n° 2402702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Houver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activité privées de sécurité une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, présenté par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 avril 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée
accessible par le réseau internet (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 avril 2025, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’une part, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d’autre part, informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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