Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 févr. 2026, n° 2405930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 août 2024, le 8 et le 25 novembre 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte signifiée le 29 juillet 2024, émise à son encontre le 25 juillet 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 8 septembre 2022 au 8 mars 2023.
Il soutient que :
- il a intégralement remboursé via un plan d’apurement de 24 mois auprès de la caisse d’allocations familiales le trop-perçu d’allocation adulte handicapés correspondant à la période durant laquelle il a également perçu l’allocation de solidarité spécifique ;
- il n’est plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis février 2024 suite à son classement en invalidité de catégorie 3 ;
- le recouvrement forcé de l’indu, par voie de contrainte, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 30 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… forme opposition à la contrainte signifiée le 29 juillet 2024, émise à son encontre le 25 juillet 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 8 septembre 2022 au 8 mars 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 821-7 du même code dispose que : « La gestion de la prestation prévue à l’article L. 821-1 (…) est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
Enfin, l’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat (…) le directeur général de l’opérateur France Travail (…) peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article L. 5426-8-3 prévoit que : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que pour la récupération d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, l’opérateur France Travail, définit à l’article L. 5312-1 du code du travail comme une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, peut délivrer, après mise en demeure, une contrainte à l’encontre du débiteur. Il est également autorisé à abandonner la mise en recouvrement de l’allocation indûment versée pour son propre compte ou le compte de l’Etat. S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, l’opérateur France Travail peut, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies par le bénéficiaire, récupérer l’indu d’allocation de solidarité spécifique constaté au titre du cumul avec l’allocation adultes handicapés, en étant subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié du versement du 8 septembre 2022 au 8 mars 2023 de l’allocation de solidarité spécifique. Il résulte également de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a informé France Travail le 31 janvier 2024 par voie informatique de l’attribution à M. A… de l’allocation pour adultes handicapés sur la période du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2024. Eu égard à la règle de non-cumul des deux allocations, prévu à l’article L. 5423-7 du code du travail, l’opérateur France Travail a informé M. A…, le 27 avril 2024, de la remise en cause de son droit au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique et lui a notifié un indu de cette allocation d’un montant de 3 208,66 euros. Constatant l’absence d’effet de la mise en demeure dont M. A… a accusé réception le 22 juin 2024, le directeur régional de France Travail a délivré à son encontre la contrainte litigieuse. En défense, ce dernier fait valoir que le requérant n’apporte aucun justificatif établissant le remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales, dont il se prévaut, d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapés correspondant à la période de cumul. Le directeur régional précise, toutefois, que la dette a pour origine la prise en compte de la régularisation rétroactive de l’attribution à M. A… par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de l’allocation pour adultes handicapés, sans établir, ni même alléguer, qu’informé le 31 janvier 2024 de ce changement de situation, il aurait, pour récupérer les sommes indûment versées, été empêché de recourir à la procédure de subrogation dans les droits de M. A… vis-à-vis de la caisse d’allocations familiales prévue au dernier alinéa de l’article L. 5423-7 précité du code du travail. Dans la mesure où, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, la délivrance d’une contrainte pour le remboursement de telles sommes n’est qu’une possibilité offerte au directeur de France Travail, qui est même autorisé à abandonner la mise en recouvrement de toute somme indûment versée en application de l’article L. 5426-8-3 du code, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir le moyen tiré du caractère infondé de la contrainte litigieuse, de l’annuler et d’inviter le directeur régional de France Travail à prendre attache avec le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour procéder sans délai à la récupération, s’il y a lieu, par voie de subrogation dans les droits de M. A… auprès de cet organisme, des sommes, correspondant à la créance de l’opérateur constatée le 12 avril 2024 d’un montant de 3 208,66 euros, relative à l’allocation de solidarité spécifique indûment versée à M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise par le directeur régional de France Travail à l’encontre de M. A… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 25 juillet 2024 par le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de M. A… en récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 208,66 euros est annulée.
Article 2 : Le directeur régional de France Travail est invité à prendre attache avec le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour procéder sans délai à la récupération, s’il y a lieu, par voie de subrogation dans les droits de M. A… auprès de cet organisme, des sommes, correspondant à la créance de l’opérateur constatée le 12 avril 2024 d’un montant de 3 208,66 euros relative à l’allocation de solidarité spécifique indûment versée à M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
E. C… La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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