Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2524541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vahedian de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Vahedian renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; cet examen n’ayant notamment pas pris en compte la circonstance que sa demande d’asile a été rouverte ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français tel qu’il résulte des dispositions des articles L. 542-1 et L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ayant été rouverte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l’a convoquée afin d’en poursuivre l’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 17 décembre 2005, est entrée en France le 5 août 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté le 24 février 2025 une demande de protection internationale. Le 26 mars 2025, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d’asile. Sa demande d’asile ayant été clôturée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2025 notifiée le 26 juin 2025, le préfet de police a, par un arrêté du 30 juillet 2025, pris à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; / 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 531-5 ; / 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile./ 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8.».
5. Aux termes de l’article L. 531-40 de ce code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. (…) Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /(…)/ e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite en défense, que si une décision de clôture de la demande d’asile de Mme A… a été prise par l’OFPRA le 28 mai 2025 et a été notifiée à celle-ci le 26 juin 2025, l’OFPRA a, par une décision du 17 juillet 2025, rouvert sa demande. Il en ressort également que le préfet de police a délivré à Mme A… le 1er juillet 2025 une nouvelle attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 30 avril 2026, et que Mme A… a été convoquée pour être entendue par l’OFPRA le 8 septembre 2025. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la réouverture de sa demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 30 juillet 2025 dont elle a fait l’objet ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vahedian avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vahedian d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : L’arrêté de préfet de police du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vahedian une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vahedian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Vahedian.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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