Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2507359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B… C…, et M. D… C…, représentés par Me Misslin, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé d’enregistrer les demandes de visa de long séjour en France présentées par M. C… et par B… C… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer M. C… et B… C… afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. C… et le jeune B… C… ont été convoqués le 12 mai 2025 et que l’autorité consulaire française à Abidjan a enregistré leurs demandes de visas.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Le 12 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abidjan a convoqué M. C… et B… C… afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visa. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… et M. C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent Mme A… et M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… et M. C… d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… et M. C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. D… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
Le président,
E BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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