Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2404381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404381 le 9 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/001713 du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2408957 le 19 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2024. Par la requête enregistrée sous le numéro 2404381 visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête numéro 2408957 visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision n° 2024/001713 du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré après le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été réceptionnée par les services de la préfecture le 19 février 2024. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé, qui méconnaît les dispositions citées au point 4.
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle adressée aux services de la préfecture le 19 février 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. L’annulation de cette décision n’implique pas nécessairement le prononcé d’une injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par de M. A….
Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. A… un récépissé à la suite de la demande qu’il a présentée le 19 février 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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