Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… D…, représenté par la Selarl BS2A avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à tout le moins, d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, de plein droit, et sur deux fondements différents, il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit ;
- au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 8 avril 1990, est entré en France le 5 février 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. A la suite de sa demande, un certificat de résidence algérien valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2020 lui a été délivré en qualité de conjoint de français et ce titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été renouvelé le 9 juillet 2021 pour une durée d’un an. Le 7 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions contestées du 19 février 2025, la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme B… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en application d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 7 bis : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ». L’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que les périodes au cours desquelles un ressortissant algérien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de cinq ans, prévue à l’article 7 bis de l’accord du 27 décembre 1968.
Si le requérant soutient que la préfète du Rhône a attendu sa rupture avec son épouse, Mme E…, ressortissante française, avant d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, une telle circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence dès lors que le requérant admet lui-même que la communauté de vie n’existait plus à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort du procès-verbal établi par les forces de l’ordre le 18 novembre 2024, dans le cadre de l’enquête menée sur cette communauté de vie, que Mme E… a déclaré que cela faisait plus d’un an qu’elle souhaitait engager une procédure de divorce et que d’ailleurs le couple n’avait jamais vécu ensemble.
Par ailleurs, le requérant soutient que, au regard des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien, il peut bénéficier de droit d’un titre de séjour en sa qualité de commerçant. Toutefois, d’une part, s’il fait valoir que la préfète du Rhône aurait dû tenir compte des éléments sur sa qualité de commerçant, qui auraient été recueillis au cours de l’enquête relative à sa communauté de vie avec Mme E…, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 18 novembre 2024 précité, que les services de police ont seulement pu auditionner Mme E…, le lieu de résidence de M. D… n’ayant pas été identifié et, d’autre part, il est constant qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, il n’établit pas, en tout état de cause, avoir porté à la connaissance de la préfète du Rhône des éléments relatifs à sa qualité de commerçant.
Enfin, M. D… soutient qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, de décembre 2019 à décembre 2024, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce qui lui donnait droit à un titre de séjour sur le fondement du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, la préfète fait valoir, en défense, sans être contredite sur ce point, qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2020 puis du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022 et qu’il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 7 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces produites à l’appui de sa requête qu’il a disposé d’autorisations provisoires de séjour, renouvelées tous les trois mois, pour la période du 7 avril 2022 au 5 juillet 2024, puis du 19 septembre 2024 au 22 mars 2025. Ainsi, faute de justifier de la délivrance de récépissés pour la période du 29 décembre 2020, date d’expiration de son premier titre de séjour au 9 juillet 2021, date de délivrance de son second titre de séjour mais aussi pour la période du 6 juillet au 18 juillet 2024, il n’établit pas qu’il remplissait la condition de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France telle que prévue par les stipulations précitées de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien à la date de la décision contestée.
Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et, par suite, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, puisse vérifier, outre l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que les autorisations éventuellement nécessaires pour l’exercice de l’activité professionnelle en cause, la consistance réelle du projet d’activité envisagé par le demandeur ou, le cas échéant, puisse lui opposer les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée n’est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l’intéressé.
Le requérant soutient que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Toutefois, et comme indiqué au point 6, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais sollicité auprès de la préfète du Rhône un titre de séjour en cette qualité mais seulement en qualité de conjoint de français. Par ailleurs, et en tout état de cause, s’il soutient exploiter une activité commerciale de restauration rapide depuis le 27 novembre 2023, il ne produit qu’un extrait K-bis d’une activité de vente et achat de location de véhicules d’occasion et de coursier à vélo créée le 11 septembre 2020. Ainsi, il ne justifie pas de l’inscription au registre de l’activité dont il entend se prévaloir en qualité de commerçant. De même, en produisant un titre professionnel de conducteur de transport, l’extrait K-bis précité et deux bulletins de paie de janvier et février 2025, qui mentionnent comme emploi « mandataire social » et comme convention « restauration collective », la diversité de ces pièces ne permet pas de déterminer la consistance réelle de son projet d’activité. Dans ces conditions, il ne démontre pas remplir les conditions fixées à l’article 5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 et alors qu’il n’a pas effectué de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de son mariage avec Mme E…, ressortissante française, en octobre 2019 et soutient qu’ils ont vécu ensemble jusqu’en 2024. Toutefois, et comme indiqué au point 5, il est constant que la communauté de vie n’existait plus à la date de la décision attaquée et, au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 18 novembre 2024, que Mme E… a déclaré que le couple n’avait jamais vécu ensemble et qu’elle souhaitait engager une procédure de divorce depuis plus d’un an. Par ailleurs, si M. D… fait valoir que son demi-frère et sa demi-sœur résident en France, il n’établit aucun lien particulier avec eux. En outre, s’il produit des éléments relatifs à ses enfants nés, en France, les 12 janvier 2017 et 30 juillet 2023, de son union avec Mme F…, une compatriote, notamment leurs actes de naissance, leurs documents de circulation et des certificats de scolarité, il ne saurait se prévaloir de leur présence alors que la préfète du Rhône fait valoir, sans être contredite, qu’il ne contribue ni à l’entretien, ni à l’éducation de ses enfants vivant sur le territoire et au demeurant qu’il ressort des fiches de renseignements transmises par la préfète qu’il a seulement déclaré aux services de l’Etat, en 2019, un enfant né et résidant en Algérie, et que, en 2020 et en 2022, alors qu’il déposait des demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de Mme E…, il n’a nullement fait état de leur naissance. Par ailleurs, compte tenu des motifs retenus au point 7, il n’établit pas exercer une activité commerciale et les pièces produites à l’appui de sa requête ne sont pas suffisantes pour démontrer une intégration professionnelle particulière. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement, entre mars 2019 et juin 2023, pour des faits de vol, d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, de faux et usage de faux et d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu retenir que son comportement constitue une menace à l’ordre public réelle, sérieuse et actuelle. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour l’ensemble des motifs retenus aux points 3 à 14, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreurs de fait, de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 10, M. D…, qui n’a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien, ne justifie pas, en tout état de cause, devoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. D’autre part, et comme indiqué au point 14, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait entachée d’une erreur de droit.
En troisième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreurs de fait et de droit.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé est présent en France depuis 2018, son épouse française a déclaré n’avoir jamais vécu avec lui, qu’il n’a jamais déclaré à l’administration préfectorale la présence de ses enfants nés d’une autre union et qu’il n’établit pas au demeurant participer à leur éducation, ni à leur entretien. Ainsi, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, et alors même que M. D… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire et en fixant la durée de cette mesure à vingt-quatre mois, qui n’apparaît pas en l’espèce disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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