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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2514255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2412033 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B… A… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 5 adapté dans un délai d’un mois et décidé qu’une astreinte de trois cents euros par mois de retard est prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique.
Par un courrier du 11 avril 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai d’un mois, les démarches entreprises afin d’exécuter le jugement du 1er octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 1er octobre 2024.
Il soutient qu’un logement de type 5 situé à Couëron a été proposé à M. A… à l’issue de la commission d’attribution logement du 17 décembre 2024 ; cependant M. A… a rejeté cette offre le 2 janvier 2025 au motif que la localisation ne lui convenait pas, ce qui ne constitue pas, en l’absence d’explication, un motif légitime et sérieux de refus de la proposition ; M. A… a été informé, par un courrier du 7 janvier 2025, qu’il avait perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant notification de ce jugement, exécuté ce jugement lui enjoignant de proposer à M. A… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 5 adapté et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par mois de retard.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et, le cas échéant, d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
4. Le jugement du tribunal du 1er octobre 2024 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu proposer, à la suite d’une commission d’attribution le 17 décembre 2024, un logement de type 5 situé sur le territoire de la commune de Couëron. Il résulte également de l’instruction que M. A… a refusé ce logement le 28 décembre 2024. Il résulte de la fiche demandeur Imhoweb concernant l’intéressé qu’il souhaitait un logement dans les communes de Nantes, Orvault et Saint-Herblain et acceptait les villes ou quartiers proches de ces lieux de localisation, ce qui inclut la commune de Couëron, proche de Saint-Herblain. Il résulte également de l’instruction que M. A… avait été informé, dans la notification de décision de la commission de médiation du 4 octobre 2023 que le refus d’une proposition adaptée de logement pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de son relogement. Enfin, M. A… n’a aucunement précisé le motif de son refus du 28 décembre 2024, en dehors d’une localisation qui ne lui aurait pas convenu, et n’en a donc pas justifié du caractère légitime. Il suit de là que l’Etat peut être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. A… un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 28 décembre 2024. Compte tenu du faible retard constaté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que le permettent les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2412033 du 1er octobre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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