Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mars 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Paradise Cars, société YF Auto, société civile immobilière ( SCI ) ZI du Port, société « Le Dépanneur du Coin » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, la société Paradise Cars, représentée par son gérant, la société YF Auto, représentée par son gérant, la société « Le Dépanneur du Coin », représentée par son gérant, et la société civile immobilière (SCI) ZI du Port, représentée par son syndic, M. B… A…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Morvillars a mis en demeure la société Tandem de procéder aux travaux de démolition de l’ensemble immobilier situé 16 rue des Entrepreneurs à Morvillars ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de préserver l’intégrité des bâtiments dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morvillars une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que des opérations de démolition sont annoncées à très brève échéance, à compter du 30 mars 2026, alors même que les délais de recours ouverts aux requérants courent jusqu’au 19 mai 2026 ; l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à leurs biens, à leurs activités économiques ainsi qu’à leurs droits d’accès et de circulation ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle repose sur un rapport établi par le bureau d’études BEGE. Or, ce rapport a été établi sans étude géotechnique, sans sondage ni investigation destructive et sans vérification effective des fondations de sorte que les conclusions relatives à la structure des bâtiments reposent sur des hypothèses non vérifiées ;
- le rapport BEGE a été établi en dehors de toute contradiction ; la société TANDEM n’a communiqué aucun document aux requérants malgré ses engagements dans le cadre de la procédure civile ayant donné lieu à la décision du 3 mars 2026 du tribunal judiciaire de Belfort ; ce n’est qu’à la suite d’une mise en demeure adressée à la commune de Morvillars que le rapport a été communiqué aux requérants le 23 mars 2026 et l’accès aux bâtiments a été refusé à l’expert lors de la réunion du 24 mars 2026 ; ainsi, toute vérification contradictoire des éléments techniques a été rendue impossible ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose en partie sur des considérations économiques non étayées par des éléments précis ; les requérants produisent des éléments démontrant que les désordres allégués sont localisés et techniquement réparables à un coût limité ; aucune analyse distincte du bâtiment B n’a été réalisée alors qu’il s’agit de structures distinctes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête des sociétés Paradise Cars, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté visé ci-dessus, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. En outre, aucun recours en annulation n’a été enregistré par le tribunal contre cet arrêté. Par suite, la requête des sociétés Paradise Cars, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Paradise Cars, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paradise Cars, la société YF Auto, la société « Le Dépanneur du Coin » et la société civile immobilière ZI du Port.
Fait à Besançon, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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