Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Haute Provence Aromatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, la SAS Haute Provence Aromatiques, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière faute pour l’administration de lui avoir notifié la proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué les documents demandés avant la mise en recouvrement ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la déduction du résultat imposable d’amortissements alors qu’ils ont été régulièrement inscrits en comptabilité, antérieurement à l’expiration du délai de déclaration, puis régulièrement portés au bilan dans le cadre des déclarations fiscales ;
- le refus de déductibilité fiscale d’amortissements, au seul motif que la validation du fichier des écritures comptables aurait été tardive, apparaît manifestement contraire au principe de respect des biens et au droit de propriété garanti par l’article premier du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ;
- elle est fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse à M. A…, AN 26 janv. 1987 p.350 n°11985, selon laquelle des amortissements inscrits comptablement avant l’expiration des délais de déclaration, mais dont la déclaration est déposée hors délai, demeurent déductibles ;
- c’est à tort que le service a réintégré dans son résultat imposable, la somme de 109 200 euros inscrite au compte courant d’associé de Mme B…, alors qu’il s’agit du montant d’une facture annulée et transformée en avoir, résultant d’un projet inabouti d’exportation d’un stock de CBD aux Etats-Unis ;
- c’est à tort que le service a réintégré dans ses résultats imposables, les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. C…, de 20 000 euros en 2016, et de 43 000 euros en 2017, correspondant au remboursement d’avances consenties par son associé ;
- c’est à tort que l’administration a rectifié la taxe sur la valeur ajoutée collectée en l’absence de justification de l’exonération revendiquée, alors qu’elle apporte la preuve que les biens ont été effectivement expédiés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union Européenne ou en dehors ;
- l’administration ne pouvait valablement appliquer la pénalité pour défaut d’inscription au tableau des provisions à raison d’une provision par nature non déductible en 2017, car se rattachant à l’exercice 2018, dès lors que cette provision était sans incidence sur la détermination du résultat fiscal ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas dues, l’administration ne démontrant pas son absence de bonne foi ;
- elle est fondée à obtenir la décharge des pénalités sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Haute Provence Aromatiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Haute Provence Aromatiques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017 à l’issue de laquelle l’administration a assujetti la requérante à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La société s’est également vue infliger l’amende prévue au I de l’article 1763 du code général des impôts et la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 de ce code. Sa réclamation n’ayant été que partiellement admise, la SAS Haute Provence Aromatiques demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
3. Si la requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification du 5 décembre 2019 avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 15 juin 2020, l’administration produit un accusé réception établissant que cette proposition de rectification a bien été notifiée le 14 décembre 2019 à la SAS Haute Provence Aromatiques. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Alors que le service indique n’avoir jamais reçu de demande de communication de documents formulée sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la SAS Haute Provence Aromatiques ne démontre pas avoir formulé une telle demande. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué les documents demandés avant la mise en recouvrement.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
7. Dès lors que la SAS Haute Provence Aromatiques n’a pas répondu à la proposition de rectification dans le légal, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
8. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B ». Seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la déduction des amortissements comptabilisés au titre de l’exercice clos en 2016 au motif qu’alors que la comptabilité a été validée le 18 octobre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle de résultat, la société n’établissait pas une écriture comptable des amortissements antérieure à cette date. L’administration indique également n’avoir trouvé aucun procès-verbal d’approbation des comptes de l’exercice, qui n’ont pas non plus été déposés au greffe du tribunal de commerce. La SAS Haute Provence Aromatiques, qui ne contredit pas la réalité de ces circonstances de fait, ne démontre pas que les amortissements déduits ont été régulièrement inscrits en comptabilité antérieurement à l’expiration du délai de déclaration de son résultat de l’exercice clos en 2016. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration les a réintégrés dans le résultat de l’exercice clos en 2016.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». La condition de déductibilité, tenant à la nécessité de comptabiliser les amortissements avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de l’exercice, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher la déduction des amortissements mais constitue une simple déchéance du droit de pratiquer ultérieurement la déduction des amortissements omis. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de déductibilité fiscale d’amortissements au seul motif que la validation du fichier des écritures comptables aurait été tardive, est contraire à l’article premier du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la réponse ministérielle n° 11985 faite à M. A…, député, le 26 janvier 1987, aux termes de laquelle « les amortissements inscrits en comptabilité à la date d’expiration du délai de déclaration mais dont la déclaration est produite hors délai demeurent déductibles » dès lors qu’elle n’établit pas que les amortissements dont la déduction a été remise en cause ont été effectivement comptabilisés avant l’expiration du délai de déclaration de ses résultats.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a regardé comme un passif injustifié une écriture de 109 200 euros passée au compte courant d’associé de Mme B… sous le libellé « Annulation réméré » ayant pour contrepartie le débit du compte n° 701002 « Ventes Plantes Export ». La requérante soutient que ces écritures correspondent à une facture annulée et transformée en avoir, résultant d’un projet inabouti d’exportation d’un stock de CBD aux Etats-Unis. Toutefois, la facture et l’avoir produit pour l’établir sont au nom de Camille Ballay, et non pas de Mme B…. La circonstance que l’une et l’autre aient un rapport de filiation et possèdent un compte commun aux Etats-Unis est sans incidence dès lors qu’il s’agit de personnes physiques distinctes, détenant deux comptes courants d’associé distincts dans la société. Par suite, dès lors que la société requérante ne démontre pas l’existence d’une dette sociale détenue auprès de Mme B…, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans son résultat imposable la somme de 109 200 euros inscrite au compte courant d’associé de Mme B….
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans les résultats imposables de la SAS Haute Provence Aromatiques, les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. C…, de 20 000 euros en 2016, et de 43 000 euros en 2017. Si la SAS Haute Provence Aromatiques soutient que ces sommes correspondent au remboursement d’avances par chèque, les deux seuls chèques datés de 2016 qu’elle produit totalisent 7 000 euros, les chèques de 15 000 euros et 20 000 euros étant datés de 2015. La requérante soutient également que les écritures litigieuses correspondent à l’attribution de la créance de la société Mathésine Aromatiques à hauteur de 20 000 euros, par compensation avec le compte courant créditeur de M. C…, au sein de cette dernière société. Toutefois, le seul document intitulé « échange et cession de créances », signé par les actionnaires et fondateurs de la SAS Mathésine Aromatiques, en l’absence de justificatif de l’avance consentie par la société Mathésine à la société Haute Provence Aromatiques, ne suffit pas à démontrer la réalité des allégations de la requérante. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans ses résultats imposables, les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. C…, de 20 000 euros en 2016, et de 43 000 euros en 2017.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
14. Aux termes du I de l’article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie ».
15. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée de plusieurs biens au motif que la SAS Haute Provence Aromatiques ne démontrait pas d’exportation intra-communautaire. Le service a observé que les quelques justificatifs « colissimo » internationaux et FEDEX présentés par la requérante ne permettaient pas de faire un lien avec les factures comptabilisées. Il a également consulté le serveur des services douaniers pour constater qu’aucune livraison hors du territoire français n’avait été déclarée au cours des années en litige. De plus, les factures émises ne comportaient pas le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur. Les cinq bordereaux colissimo international, le courrier à l’entête de Fedex, les deux reçus DHL et les quatre factures Atelier Fluides Supercritiques, produits dans le cadre de la présente instance, qui portent sur des montants bien moindre que le montant des produits ayant donné lieu à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ne permettent pas davantage d’établir la réalité de l’exportation intracommunautaire de biens pour 138 157,50 euros en 2016 et 162 264,50 euros en 2017. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rectifié la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les pénalités :
16. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1763 du code général des impôts : « Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l’article 53 A (…). / Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles ».
17. Il résulte de l’instruction que la SAS Haute Provence Aromatiques a constitué une provision pour dépréciation du stock de 822 912 euros au 31 décembre 2017. Cette provision a été remise en cause par le service, considérant qu’elle ne satisfaisait pas les conditions posées par le 5° du I de l’article 39 du code général des impôts. Le service a infligé à la requérante la pénalité prévue au I de l’article 1763 du code général des impôts au motif que la provision n’avait pas été reportée sur le tableau des provisions joint à la déclaration de résultat.
18. Il résulte des termes mêmes du I de l’article 1763 du code général des impôts que l’amende qu’il prévoit peut être infligée indépendamment du caractère déductible ou non d’une provision, ce caractère influant seulement sur le pourcentage de la pénalité. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’administration ne pouvait valablement appliquer la pénalité pour défaut d’inscription au tableau des provisions à raison d’une provision par nature non déductible en 2017, car se rattachant à l’exercice 2018. Est donc sans incidence sur le bien-fondé de cette provision, le fait que cette provision n’a finalement pas impacté le résultat fiscal de l’exercice.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
20. Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la SAS Haute Provence Aromatiques une pénalité pour manquement délibéré aux motifs que la comptabilité avait été regardée comme irrégulière et non probante, que les factures non comptabilisées représentaient un total de 51 393,16 euros pour l’exercice clos en 2016 et 152 144,97 euros pour l’exercice clos en 2017, soit respectivement 36 % et 84 % du chiffre d’affaires. Au regard des irrégularités relevées et de l’ampleur du chiffre d’affaires éludé, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas dues au motif que l’administration ne démontrerait pas son absence de bonne foi.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard ». Dès lors qu’aucune erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Haute Provence Aromatiques doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Haute Provence Aromatiques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié SAS Haute Provence Aromatiques et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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