Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2308063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU AUTO-ÉCOLE ABOUD, SASU ANAELLE, SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS, SASU ABISAN, SAS ÉCOLE DE CONDUITE DE SARCELLES, l' EURL HAPPY DRIVER, SARL AUTO-ÉCOLE DE GROSLAY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2308063 :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2023, 13 juin 2024 et 20 juillet 2024, le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS, la SASU ABISAN, la SASU ANAELLE, la SASU AUTO-ÉCOLE ABOUD, la SARL AUTO-ÉCOLE DE GROSLAY, la SASU AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE, la SAS ÉCOLE DE CONDUITE DE SARCELLES, la SAS ÉCOLE DE CONDUITE TURQUOISE et l’EURL HAPPY DRIVER, représentés, par Me Joly, avocat, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse a limité la circulation, le stationnement et les manœuvres de stationnement des véhicules d’apprentissage de la conduite sur l’ensemble du territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que le maire de la commune de Gonesse ne pouvait exercer seul ses pouvoirs de police de la circulation sur certaines voies dont l’axe délimite les territoires des communes limitrophes ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 1214-6 du code des transports ;
— cet arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits ; est entaché d’une erreur de fait ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— cet arrêté méconnaît le principe d’égalité et de la liberté du commerce et de l’industrie ;
— cet arrêté est disproportionné.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2024 et 3 juillet 2024, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants solidairement la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gonesse fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête du SYNDICAL PATRONAL MOBILIANS et autres ne sont pas fondés
II. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2310948 :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 juillet 2023 et 16 juin 2024, le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS, représenté par Me Joly, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse a limité la circulation, le stationnement et les manœuvres de stationnement des véhicules d’apprentissage de la conduite sur l’ensemble du territoire communal, ensemble la décision du
12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 et la décision du 12 juin 2023 sont entachés d’un vice d’incompétence, dès lors que le maire de la commune de Gonesse ne pouvait exercer seul ses pouvoirs de police de la circulation sur certaines voies dont l’axe délimite les territoires des communes limitrophes ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales;
— ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 1214-6 du code des transports ;
— ces décisions sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ; est entaché d’une erreur de fait ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— ces décisions méconnaissent le principe d’égalité et de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 3 juillet 2024, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gonesse fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête du SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— les observations de Me Joly ;
— et les observations de Me Le Boulch.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire de la commune de Gonesse a interdit la circulation, le stationnement et les manœuvres de stationnement des véhicules d’apprentissage de la conduite 7 heures 30 à 9 heures 30 et de 16 heures 30 à 19 heures, du lundi au samedi, sur l’ensemble du territoire communal, pour les auto-écoles non domiciliées sur le territoire de Gonesse. Par une requête enregistrée sous le n° 2308063, le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS, la SASU ABISAN, la SASU ANAELLE, la SASU AUTO-ÉCOLE ABOUD, la SARL AUTO-ÉCOLE DE GROSLAY, la SASU AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE, la SAS ÉCOLE DE CONDUITE DE SARCELLES, la SAS ÉCOLE DE CONDUITE TURQUOISE et l’EURL HAPPY DRIVER demandent au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par un courrier du 26 avril 2023, le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 31 mars 2023, qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Gonesse du 12 juin 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 23109448, le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023, ensemble la décision du 12 juin 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2308063 et 2310948 sont dirigées contre le même arrêté. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonesse tirée du défaut d’intérêt à agir :
En ce qui concerne l’intérêt à agir du syndicat requérant :
4. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
5. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
6. S’il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, ils ne peuvent intervenir au nom d’intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial.
7. D’une part, le SYNDICAT PATRONAL MOBILANS, qui ne détient aucun mandat spécial, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme intervenant au nom des intérêts particuliers des auto-écoles requérantes.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts, que le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS a pour objet la représentation des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des professionnels de la mobilité par la route, et que son champ d’action est national. Si le SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs qu’il défend, cet arrêté a des effets limités aux
auto-écoles ayant leur siège aux alentours de la commune de Gonesse. En outre, l’arrêté en litige ne soulève pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient le cadre local. Dès lors, eu égard à la portée de l’arrêté attaqué, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.
9. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonesse à l’encontre du SYNDICAT PATRONAL MOBILANS doit être accueillie. Il s’ensuit que, d’une part, les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2308063 présentées par le syndicat requérant à l’encontre de l’arrêté du 31 mars 2023, qui sont irrecevables, doivent être rejetées et, d’autre part, la requête n° 2310948, présentées par le seul syndicat PATRONAL MOBILIANS doit, pour la même raison, être rejetée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des auto-écoles requérantes :
10. La commune de Gonesse soutient que les auto-écoles requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir, dès lors qu’il n’est pas indispensable pour les candidats à l’examen du permis de conduire de réaliser leur apprentissage sur les voies communales de Gonesse, ni d’y circuler aux heures de pointe. Toutefois, ces auto-écoles sont implantées dans des communes voisines de la commune de Gonesse et ont des clients qui résident à Gonesse ou qui y suivent leur scolarité secondaire. Elles ont ainsi, par leur activité, un intérêt à circuler sur le territoire de la commune de Gonesse, où se trouve l’un des quatre centres d’examen de conduite du département du Val-d’Oise. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonesse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour règlementer la circulation et le stationnement des véhicules d’apprentissage de la conduite, le maire de la commune de Gonesse s’est fondé sur ce que ces véhicules, qui « circulent en grand nombre sur le territoire communal à toute heure de la journée », sont à l’origine d’une « gêne pour la commodité de la circulation ». Toutefois, la commune de Gonesse n’établit pas, en se bornant à produire des comptes rendus de réunions de quartier, rédigés en termes identiques et faisant état d’un « problème de la circulation des auto-écoles », et en affirmant, sans toutefois verser des éléments corroborant ses allégations, que de nombreuses plaintes lui auraient été faites concernant les nuisances causées par les
auto-écoles de conduite, que les véhicules d’apprentissage de la conduite serait à l’origine de quelconque nuisance particulière sur les voies publiques Par suite, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère nécessaire.
13. D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme dans l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
14. Les auto-écoles requérantes, ayant leur siège dans des communes voisines de la commune de Gonesse, et les auto-écoles établies à Gonesse exercent les unes comme les autres leur activité sur le territoire de la commune de Gonesse, où se trouve, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’un des quatre centres d’examen du permis de conduire du département du Val-d’Oise, et ont une clientèle résidant ou étant scolarisée dans la même zone géographique. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Gonesse, elles ne se trouvent pas dans des situations différentes au regard de leur utilisation de la voie publique. En outre, la différence de traitement instaurée par l’arrêté litigieux n’est, ainsi qu’il a été dit au point 12, pas justifiée par aucun motif d’intérêt général. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est contraire au principe d’égalité.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du
31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse a limité, la circulation, le stationnement et les manœuvres de stationnement des véhicules d’apprentissage de la conduite, du lundi au samedi de 7 heures 30 à 9 heures 30 et de 16 heures 30 à 19 heures, aux auto-écoles
non-domiciliées sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gonesse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gonesse à verser à la SASU ABISAN, à la SASU ANAELLE, à la SASU
AUTO-ÉCOLE ABOUD, à la SARL AUTO-ÉCOLE DE GROSLAY, à la SASU AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE, à la SAS ÉCOLE DE CONDUITE DE SARCELLES, à la SAS ÉCOLE DE CONDUITE TURQUOISE et à l’EURL HAPPY DRIVER la somme de 200 (deux-cents) euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Gonesse du 31 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à la SASU ABISAN, à la SASU ANAELLE, à la SASU
AUTO-ÉCOLE ABOUD, à la SARL AUTO-ÉCOLE DE GROSLAY, à la SASU AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE, à la SAS ÉCOLE DE CONDUITE DE SARCELLES, à la SAS ÉCOLE DE CONDUITE TURQUOISE et à l’EURL HAPPY DRIVER la somme de 200 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308063 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2310948 du SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gonesse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT PATRONAL MOBILIANS, à la SASU ABISAN, à la SASU ANAELLE, à la SASU AUTO-ÉCOLE ABOUD, à la SARL AUTO-ÉCOLE DE GROSLAY, à la SASU AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE, à la SAS ÉCOLE DE CONDUITE DE SARCELLES, à la SAS ÉCOLE DE CONDUITE TURQUOISE, à l’EURL HAPPY DRIVER et à commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2308063, 2310948
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