Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 8 août 2025, n° 2504239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant à ce « qu’il puisse de nouveau utiliser la carte bancaire reliée au compte courant sur lequel lui est versée son allocation pour demandeur d’asile (ADA) ».
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 qui s’est tenue à 15 heures en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zerhdoud, avocat commis d’office, représentant M. B, non présent, qui s’en remet à « la sagesse du tribunal » dès lors que cette requête ne comporte aucun moyen, et sollicite néanmoins l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 46, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré le 7 août 2025 pour le compte de l’OFII, lequel n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 1er janvier 1949, bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), laquelle lui est versée sur un compte bancaire. Néanmoins, la carte bancaire affiliée à ce compte est « bloquée » par l’OFII. L’intéressé aurait effectué, d’après les captures d’écran de son smartphone configuré dans une langue utilisant un alphabet cyrillique, une demande en ce sens auprès de l’OFII. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant une durée de deux mois a fait naître le 18 mai 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». L’article R. 922-16 de ce même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
4. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Et aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
5. Il résulte des termes de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l’exposé d’aucun moyen au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation. En outre, cette requête n’a fait l’objet d’aucune régularisation, y compris au moment de l’audience. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’OFII. Il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à l’audience tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée eu ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2504239
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