Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2412329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412329 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. D A, représenté par Me Lahmer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à l’égard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de M. Thobaty ;
— et les observations de Me Lahmer, représentant M. D A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 13 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français le 8 mai 2014 et a été muni d’un titre de séjour valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2023. Le 3 avril 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 juin 2024, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 7 juin 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site demarches-simplifiees.fr. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que « ce dossier a été refusé », c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour le motif tiré de ce que l’instruction de la demande aurait révélé que M. A faisait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour fonder sa décision de refus d’enregistrement de la demande de M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cependant, alors que le requérant affirme ne pas avoir reçu une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n’apporte aucun élément en défense de nature à établir l’existence et la notification de cette mesure. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Gratuité ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Légalité externe ·
- Réseau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Ouvrage public ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Rejet
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Caducité ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Ivoire ·
- Cartes ·
- Santé
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Pièces ·
- Interruption ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Construction ·
- Accessibilité
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.