Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. E… D… A… B…, représenté par Me Chelly, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement effectif du titre de séjour étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner, dans l’intervalle, la délivrance immédiate d’un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour étudiant, afin qu’il puisse séjourner légalement en France et poursuivre ses études ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée dès lors que la décision l’empêche de poursuivre ses études ;
il est en cours de stage obligatoire intégré à son parcours académique et ce stage est actuellement suspendu faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour valide ou, à tout le moins, d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour et en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
le doute sérieux sur la légalité de la décision est présumé dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 433-4 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête au fond est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître, son dossier n’étant pas complet malgré les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées ;
subsidiairement, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son stage est suspendu et il est invité à se rendre en préfecture le 21 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2537811 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 juillet 1998 à Tunis (Tunisie), a déposé, le 7 mai 2025, au guichet de la préfecture, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et a été mis, à cette occasion, en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire valable du 7 mai 2025 au 6 août 2025. Il n’a reçu aucune réponse à sa demande. Par la présente requête, M. A… B… demande la suspension de la décision implicite née du rejet implicite de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, M. D… A… B… se prévaut de ce que l’urgence est présumée puisqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est caractérisée dès lors que la décision l’empêche de poursuivre ses études alors qu’il est en cours de stage obligatoire intégré à son parcours académique et que ce stage est actuellement suspendu faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour valide ou, à tout le moins, d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour et en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de police, que celui-ci a, par lettre du 29 décembre 2025, transmise à l’avocat du requérant par courriel du même jour, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, invité M. A… B… à se présenter le 21 janvier 2026 à 11h00, à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé. M. A… B…, qui n’a pas répliqué ni n’était présent ou représenté à l’audience, ne conteste avoir connaissance de cette convocation qui doit dès lors être regardée comme établie. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant sera titulaire à bref délai d’un récépissé qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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