Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2402512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 23 septembre 2024, le préfet du Calvados, défère M. D… C…, comme prévenu de contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-1, L. 5337-5 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1 et 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. D… C… au paiement d’une première amende de 500 euros au titre de l’article L. 5337-5 du code des transports et d’une seconde amende de 1 500 euros au titre des article R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, M. D… C…, qui reconnaît les faits constatés dans le procès-verbal, et qui soutient ne pas avoir l’expérience de la navigation sur le canal de Ouistreham à Caen, où il a navigué en pensant y être autorisé du fait du paiement de la « taxe de mise à l’eau » et avoir agi de bonne foi en estimant ne pas avoir pris de risque pour sa sécurité et celle des autres, doit être regardé comme concluant à la relaxe.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 août 2024 pour non-respect des articles L. 5337-5, L. 5334-5, R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports, 6.1 et 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 5334-5 du même code : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-5 du même code : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L. 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;(…) ».
De deuxième part, aux termes du 1 de l’article 6 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Aucun mouvement dans le port (sauf à l’intérieur des bassins de plaisance) ne peut être effectué sans une autorisation préalable accordée par l’officier de port de quart à la vigie, soit par moyen VHF sur canal 74, par moyen téléphonique ou par signaux lumineux de police portuaire. ». Aux termes du 4 de l’article 8 de ce même règlement : « Les navires de pêche, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d’eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ».
De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Il résulte de l’instruction que d’une part, M. D… C…, aux commandes d’un bateau de plaisance de moins de six mètres de long, le 8 août 2024, est passé sous le pont « jaune » de l’écluse Est du port de Caen Ouistreham sans respecter les feux rouges interdisant ce franchissement et que d’autre part, il a poursuivi sa navigation sur le canal en direction de Caen passant deux fois sous les ponts de Bénouville et Colombelles avant de revenir jusqu’à la cale de mise à l’eau du port de plaisance de Ouistreham, sans avoir demandé à la capitainerie l’autorisation de circuler sur le plan d’eau. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé 14 août 2024 par l’officier de port adjoint assermenté, et dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs des contraventions de grande voirie prévues et réprimées les articles L. 5334-5, L. 5337-1, L. 5337-5 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1 et 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal. Si M. C… fait valoir sa bonne foi et n’avoir pas eu conscience de contrevenir à la règlementation, il ne peut pas se prévaloir d’avoir satisfait à l’obligation d’autorisation préalable du simple fait de l’acquittement de la redevance d’accès à la cale, en tant qu’usager du port il n’était pas censé ignorer les dispositions du règlement particulier de police qui lui imposaient de solliciter l’autorisation de faire mouvement sur le plan d’eau et, aux commandes de son bateau, il devait se conformer aux règles de navigation et respecter les feux de signalisation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. C…, au paiement d’une première amende de 1 000 euros en répression du non-respect des feux de signalisation rouges lors du franchissement du pont jaune constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l’article L. 5337-5 du code des transports et au paiement d’une seconde amende de 500 euros pour avoir circulé sur le plan d’eau sans avoir sollicité l’autorisation de la capitainerie en contravention avec les dispositions des articles 6.1 et 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions constatées n’ont porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire, ni entrainé une occupation illicite du domaine public à laquelle il conviendrait de mettre un terme. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est condamné à payer une amende de 1 000 euros et une amende de 500 euros, soit un montant total de 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. D… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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