Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2304022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A… C…, représentée par Me Fady, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Habsheim a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification des ouvertures en façades, de la volumétrie et de la hauteur de l’extension sur un terrain sis 7 rue de la victoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Habsheim de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Habsheim le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté ne comporte pas le nom de sa signataire ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 6.4 du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune d’Habsheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Fady, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Sturchler, représentant la commune d’Habsheim.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 28 novembre 2022, Mme C… a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur les ouvertures en façades, la volumétrie et la hauteur de l’extension du bâtiment sur un terrain sis 7 rue de la victoire à Habsheim pour régulariser des constructions édifiées sans autorisation. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de la commune d’Habsheim a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Mme C… a, par courrier du 6 mars 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un courrier du 14 avril 2023, le maire de la commune d’Habsheim a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2023 et du rejet du recours gracieux formé par la requérante :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Un refus de permis de construire qui, en violation de l’article précité, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire, est entaché d’une irrégularité substantielle. La même exigence est applicable en cas de délégation de compétence ou de signature. Ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus de permis de construire modificatif en litige mentionne uniquement le prénom « D… » et la qualité de sa signataire, adjointe au maire en charge de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait été destinataire d’un arrêté portant permis de construire du 18 novembre 2019 et d’un courrier de rejet tacite d’une demande précédente de permis de construire modificatif du 8 avril 2021 signés par la même personne qui mentionnaient son prénom, son nom et sa qualité. Par conséquent, la signataire de l’arrêté en litige était identifiable et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 25 mai 2020, le maire de la commune d’Habsheim a donné délégation à Mme D… B…, adjointe au maire, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 9 mètres de longueur sur une limite ou 12 mètres mesurés sur deux limites consécutives. ». Aux termes de l’article 6.4. du même règlement : « Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative. ».
Il ressort des pièces du dossier que la façade nord du projet de Mme C… est implantée sur limite séparative et est d’une hauteur de 9,50 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que la hauteur de la façade est tout à la fois supérieure tant à l’annexe sur laquelle elle prend appui à l’ouest d’une hauteur de 4,89 mètres, qu’à la maison existante qu’elle est censée étendre au nord, dont le plan de masse indique une hauteur de 8,73 mètres. Ainsi, et sans même qu’il soit besoin de qualifier le projet d’extension ou de construction nouvelle, son projet méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLU de la commune d’Habsheim.
En dernier lieu, d’une part, lorsque le règlement d’un PLU ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l’extension d’une habitation existante et sur la modification des ouvertures en façades pour une surface créée de 141 m², alors que la surface de la construction existante est de 186 m². Dès lors, cet agrandissement, qui présente outre un lien physique et fonctionnel avec la construction existante, des dimensions inférieures à celle-ci, constitue une extension au sens des dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : (…) / 3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (…) ». Aux termes de l’article R. 151-13 du même code : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. / Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. ». Aux termes de l’article R. 431-31 du même code : « Lorsque le projet est accompagné d’une demande de dérogation au titre du 3° de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme, celle-ci est accompagnée d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. ».
En l’espèce, il est constant que l’extension projetée de la construction existante, édifiée sur limite séparative, mesure 9,50 mètres au faitage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante n’avait pas demandé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-31 du code de l’urbanisme, dans son permis de construire, qui lui a été accordé le 18 novembre 2019, visant à l’extension de son habitation existante, une dérogation sur le fondement de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme liée à la situation de handicap de sa fille. Cette demande de dérogation, en raison du handicap de l’enfant, n’a été formulée, dans le cadre d’une demande de permis de construire modificatif, que le 28 novembre 2022, soit postérieurement à l’édification de l’extension en méconnaissance des dimensions prévues par le permis de construire, ayant donné lieu le 19 avril 2021 à un procès-verbal d’infractions dressé par le maire de la commune à l’encontre de la requérante et le 7 mai 2021 à un arrêté interruptif de travaux, non respecté par la requérante. Enfin, si le projet a notamment pour objet l’installation d’un élévateur permettant à la jeune fille de la pétitionnaire en situation en handicap d’accéder à la construction existante, il a également pour objet de créer une surface de plancher de 141 m² comportant de nombreuses pièces supplémentaires et ne peut ainsi être regardé comme destiné à des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Par conséquent, aucune dérogation ne devait être accordée, en l’absence de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme et le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 et du rejet du recours gracieux de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Habsheim qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Habsheim et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Mme C… versera à la commune d’Habsheim la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune d’Habsheim.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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