Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du jury d’examen du BTS spécialité « Conseil et commercialisation de solutions techniques » du 27 juin 2025 prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que de la décision explicite du 21 juillet 2025, portant rejet du recours administratif gracieux du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre provisoirement à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraine une interruption de son cycle universitaire alors qu’il doit commencer sa rentrée universitaire 2025-2026 en licence 3 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le jury était composé de manière irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’éducation ;
* la composition du jury méconnait le principe d’égalité dès lors que ce dernier s’est divisé en deux groupes d’examinateurs ;
* la décision méconnaît le règlement des examens dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des épreuves applicables ; il n’est pas établi que la règlementation applicable a fait l’objet d’une publicité préalable et régulière, en amont de l’organisation des épreuves ;
* les éléments retenus par le jury sont matériellement inexacts ; plus particulièrement concernant l’épreuve E8, l’appréciation du jury, reposait sur des erreurs de faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de M. B ;
— et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de la délibération du jury d’examen du BTS spécialité « Conseil et commercialisation de solutions techniques » du 27 juin 2025 prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que de la décision explicite du 21 juillet 2025, portant rejet du recours administratif gracieux du 30 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251427
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