Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2416865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l’autorité consulaire française compétente a rejeté sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. »
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
5. M. B, qui conteste la décision par laquelle l’autorité consulaire française compétente a rejeté sa demande de visa, réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête n’est, par ailleurs, pas accompagnée de la décision qu’il entend contester en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 31 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 16 novembre 2024, M. B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, ni élu domicile sur un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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