Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2024, n° 2405059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures après notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Borges de Deus Correia.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre et 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 21 novembre 2024, Mme B épouse C déclare se désister de sa requête mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
3. Par un acte enregistré le 21 novembre 2024, Mme B épouse C a déclaré se désister de sa requête à l’exception des conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Borges de Deus Correia tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B épouse C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 3 :Les conclusions de Me Borges de Deus Correia tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Zaïem en qualité d’administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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