Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est signée d’une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’une appréciation manifestement erronée de son niveau de diplôme ainsi que de l’adéquation du poste proposé à son profil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur d’autres motifs tirés de ce que, d’une part, Mme B ne justifie pas d’une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de responsable financier et, d’autre part, il existe un risque de recrutement de complaisance au regard de l’inadéquation du niveau de salaire envisagé avec la masse salariale de l’employeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du parlement et du conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent », en qualité de responsable financier de la société ZF Telecom. Par une décision du 6 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 8 mars 2024 s’est substituée à la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et, d’autre part, que le moyen propre soulevé à l’encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
6. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, Mr B ne justifie pas remplir la condition de niveau de diplôme exigé pour la délivrance du visa demandé. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, les dispositions de l’article 32 du règlement n° 810/2009 du parlement et du conseil du 13 juillet 2009, dont se prévaut la requérante, ne trouvent à s’appliquer que pour les demandes de visa d’entrée et de court séjour en France. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3°) Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention »passeport talent« , »passeport talent-carte bleue européenne« , »passeport talent-chercheur« et »passeport talent-chercheur-programme de mobilité« prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 421- 19 dudit code : « L’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat./ Cette carte permet l’exercice de l’activité commerciale ayant justifié sa délivrance ». L’article R. 421-11 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« , »passeport talent – carte bleue européenne« , »passeport talent – chercheur« , »passeport talent – chercheur – programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)« prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être fournis au soutien d’une première demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » délivrée à l’étranger occupant un emploi hautement qualifié une « attestation employeur », un « diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable » et un « curriculum vitae »
8. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d’entrée et de long séjour en France de type « passeport talent » peut être refusé, l’autorité consulaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Constitue un tel motif l’absence de justification du niveau de diplôme exigé pour la délivrance de ce type de visa.
9. Mme B produit, en soutien de ses écritures, la copie du diplôme de maîtrise en commerce international délivré en juin 2006 par l’institut supérieur de gestion de Sousse (Tunisie). Il n’est pas contesté par le ministre que le diplôme ainsi versé au débat sanctionne quatre années d’études supérieures, soit au-delà des trois années exigées par les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2022 précitées. Par suite, en opposant la circonstance que la requérante ne justifie pas du niveau de diplôme exigé pour la délivrance d’un visa portant la mention « passeport talent », la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que, d’une part, Mme B ne justifie pas d’une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de responsable financier et, d’autre part, il existe un risque de recrutement de complaisance au regard de l’inadéquation du niveau de salaire envisagé avec la masse salariale de l’employeur.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » afin d’exercer la fonction de responsable financier au sein de la société « ZF Telecom », dont le siège social est situé à Bry-sur-Marne (93). En se bornant à indiquer que l’entreprise prendra intégralement à sa charge l’intégralité des frais inhérents à son séjour en France et qu’elle bénéficiera par ailleurs d’un salaire brut annuel de 55 000 euros, alors que le ministre oppose la circonstance que la société « ZF Telecom » ne dispose, pour le mois d’octobre 2023, que d’une masse salariale de 11 474 euros, Mme B ne justifie pas de la capacité financière de son employeur à honorer les engagements inhérents à son recrutement, circonstance de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa demandé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif, la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé la requérante d’aucune garantie, doit être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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