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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2023, n° 2302238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février et le 20 février 2023, Mme C F, Mme D F, M. A F représentés par le cabinet Hautemaine avocats demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier d’instruction des armées de Percy, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de l’agent judiciaire de l’Etat afin de déterminer les causes et circonstances du décès de M. G F le 17 juin 2022 au centre hospitalier d’instruction des armées Percy et d’évaluer les préjudices subis par la victime et ses héritiers.
Ils soutiennent que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre des Armées fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, fait part de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et se limite à la prise en charge médicale du défunt entre le 10 et le 17 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Les consorts F font valoir que M. G F, militaire de profession, alors qu’il était en repos lors d’une mission à Djibouti, a été victime d’un accident de la circulation le 1er juin 2013 lui ayant occasionné un traumatisme crânien et de nombreuses fractures. Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital Bouffard à Djibouti, puis transféré au service de réanimation du centre hospitalier d’instruction des armées Percy et enfin admis en service de chirurgie orthopédique. Le 10 juin 2022, son état s’est aggravé et un scanner réalisé le 16 juin 2022, a mis en évidence une perforation gastrique avec pneumopéritoine. M. G F est décédé le 17 juin 2022. Les requérants sollicitent la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et l’évaluation des préjudices qu’ils estiment imputables à la prise en charge de M. G F le 10 juin 2022 au centre hospitalier d’instruction des armées Percy.
3. La demande d’expertise présentée par les requérants entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu de mettre hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 que le mandat de représentation de l’Etat qui lui est dévolu ne concerne que les actions contentieuses portées devant les juridictions judiciaires.
ORDONNE :
Article 1er : M. E B (chirurgie générale), exerçant au Grand Hôpital de l’Est Francilien – Site de Marne la Vallée – 2-4 cours de la Gondoire à Jossigny (77600), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C F, Mme D F, M. A F, la ministre des armées, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. G F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son suivi et sa prise en charge le 10 juin 2022 au centre hospitalier d’instruction des armées Percy ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de M. G F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’instruction des armées Percy, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. G F d et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. G F ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si une faute (ou des fautes successives) est (sont) à retenir dans le suivi de M. G F à compter du 10 juin 2022 au centre hospitalier d’instruction des armées Percy et si son suivi est exempt de tout reproche ; dans la négative décrire ce que le médecin aurait dû mettre en place pour éviter le décès ; dire si les examens réalisés lors de son admission sont suffisants au regard de la présence de sang dans les selles et de Méléna, si la suspicion d’AVC a été correctement traitée, si le diagnostic posé le 13 juin 2022 est exempt de faute et s’il aurait nécessité des examens complémentaires afin de déterminer l’origine des symptômes ; évaluer à ce moment-là la perte de chance de survie qui en résulte pour le patient ; dire si son admission en service psychiatrie était indiquée au regard des symptômes décrits, ou si l’état du patient aurait nécessité un suivi dans un autre service de chirurgie digestive ou tout autre service afin là également de poursuivre les investigations devant les symptômes ; dire si le scanner pratiqué le 16 juin 2022 est tardif et en cas de réponse positive évaluer la perte de chance pour le patent de ne pas succomber ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. G F une chance sérieuse de guérison ; donner un avis clair et motivé sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. G F de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ayant aboutis à son décès ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient et sa famille sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. G F notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’Agent judiciaire de l’Etat est mis hors de cause.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 5 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, Mme D F, M. A F, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l’Agent judiciaire de l’État, le ministre des Armées et à M. E B, expert.
Copie sera adressée au centre hospitalier d’instruction des armées de Percy.
Fait à Paris, le 6 juin 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302238/11-6
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