Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2506616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A et Mme B C demandent au tribunal la réparation de leurs préjudices et le remboursement de leur franchise, à la suite du classement sans suite de leur plainte relative au sinistre intervenu sur leur véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40-3 du code de procédure pénale : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé. » ;
3. M. et Mme C exposent qu’ils ont été victimes, le 16 février 2024, d’un accident, leur véhicule ayant été percuté par une autre voiture sortant d’un stationnement, dont le conducteur a commis un délit de fuite. Ils ajoutent qu’ils ont déposé une plainte le 17 février 2024 et que cette plainte a été classée sans suite. Ils indiquent qu’ils souhaitent « intenter une action en remboursement de la franchise » et obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur action, ni l’entité dont ils entendent rechercher la responsabilité. A supposer qu’ils entendent obtenir réparation du classement sans suite de leur plainte, il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître des actes accomplis par le procureur dans ses fonctions relevant de l’application de la procédure pénale. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme C comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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