Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2403620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 12 mars 2026, sous le n°2403620, M. A… B… représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la proviseure du lycée Bristol a décidé de son exclusion définitive, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer dans les effectifs du lycée Bristol à compter du 2 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du recteur est irrégulière au motif que le délai de convocation prescrit par l’article D.511-31 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
- elle est irrégulière au motif que le délai de prise de décision prescrit par l’article D.511-52 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
¨Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 et le 12 mars 2026 sous le n°2406509, M. A… B…, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 240 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision d’exclusion définitive du lycée Bristol, avec capitalisation des intérêts à compter de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’illégalité de la décision d’exclusion du lycée Bristol est à l’origine de préjudices matériel et moral qui doivent être réparés.
¨Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 21 avril 2006, élève de 1ere G2 au lycée Bristol à Cannes pour l’année 2023-2024, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de l’établissement par délibération du conseil de discipline du 19 janvier 2024. A la suite du recours présenté par M. B…, la rectrice de l’académie de Nice a, après avis de la commission académique d’appel du 12 avril 2024, exclu définitivement le jeune homme de l’établissement. Par sa requête n° 2403620, M. B…, demande au tribunal d’annuler cette décision. Par sa requête n°2406509, il demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subi du fait de l’illégalité de la décision contestée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2403620 et 2406509 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ».
5. L’institution, par les dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation, d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
6. Le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie devant le conseil de discipline, dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation que la procédure conduisant à la décision de la rectrice de l’académie présente les mêmes garanties pour l’élève que celle conduisant à la décision du conseil de discipline. Par suite, les moyens présentés au titre de vices de procédure, selon lequel le requérant n’a pas été convoqué dans les délais et le délai de prise de décision n’a pas été respecté sont, en tout état de cause, inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour fonder la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, la rectrice de l’académie de Nice, après avoir rappelé les dispositions du code de l’éducation applicables et les termes du règlement intérieur du lycée Bristol, a mentionné les motifs retenus par le conseil de discipline du lycée Bristol de Cannes consistant à reprocher à M. B… « (…) d’avoir fait exploser des pétards dans les locaux du lycée Bristol le vendredi 22 décembre 2023 ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire en litige, le chef d’établissement s’est fondé sur le motif que M. B… aurait fait exploser des pétards au sein de l’établissement le 22 décembre 2023 en compagnie d’un autre élève. Si le requérant conteste être l’auteur des faits, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été formellement reconnu non seulement par un membre du personnel de l’établissement, qui l’a vu en train de courir avec un de ses camarades en provenance du couloir d’où ont explosé les pétards, alors même qu’aucun autre élève n’était présent sur place, mais aussi par une élève qui s’est présentée spontanément pour témoigner des faits. La circonstance que les deux témoins aient voulu conserver l’anonymat n’entache pas la valeur probante de leurs témoignages, étant relevé que les faits sont intervenus dans un contexte de forte tension au sein de l’établissement justifiant l’inquiétude des témoins quant à d’éventuelles représailles. Dans ces conditions, en retenant l’implication de M. B… dans les faits en litige, la rectrice de l’académie de Nice n’a pas commis d’erreur de fait.
12. Par suite, et compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits, commis par l’élève, la rectrice de l’académie de Nice n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion définitive de l’établissement sans sursis.
13. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de M. B…, ensemble celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences de la décision attaquée, laquelle n’est entachée d’aucune illégalité fautive.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403620 et 2406509 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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