Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2504886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 23 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de ce même ministre rejetant son recours formé contre cette décision 48 SI et les décisions de retrait de points dudit ministre intervenues à la suite des infractions commises les 21 juillet 2018, 26 juillet 2018, 1er septembre 2018, 6 décembre 2018, 27 août 2020, 5 février 2021, 3 avril 2021, 18 mai 2021, 12 octobre 2021, 12 novembre 2022, 19 novembre 2022, 4 mars 2023 et 12 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2 C 155 700 2162 1 a été envoyé par le Bureau national des droits à conduire à M. A. La mention, figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. Ce fait est confirmé par les mentions du relevé d’information intégral édité le 19 mai 2025, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. Selon l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, le pli a été régulièrement présenté le 14 octobre 2023 au 550 route de Ruaudin au Mans, adresse indiquée par l’intéressé, et a été retourné à l’administration avec l’indication « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré, dans le délai fixé par la réglementation postale, le pli mis en instance au bureau de poste le plus proche, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de la présentation du pli, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 20 novembre 2024 et a fortiori le 19 mars 2025, date à laquelle l’intéressé a introduit sa requête devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
4. Par sa décision 48 SI, le ministre a notifié au requérant l’ensemble des retraits de points intervenus précédemment, qui avaient fait l’objet de décisions « 48 » envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l’intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque M. A a demandé au tribunal, le 19 mars 2025, l’annulation de ces décisions. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » fait ainsi également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées aux dates mentionnées ci-dessus, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions à fin d’injonction afférentes à ces retraits de points.
5. En outre, comme il a été dit, le recours gracieux de M. A, reçu par l’administration le 20 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision « 48 SI », n’a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. Il suit de là que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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