Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2403532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme D… E… et M. F… E…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’autorité consulaire française à Téhéran aurait dû se placer à la date du dépôt de la première demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) le 28 janvier 2019, date à laquelle Mme E… était âgée de quinze ans, conformément aux engagements du ministre de l’intérieur énoncés dans l’ordonnance n° 455751 du 8 septembre 2021 du juge des référés du Conseil d’Etat ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
-et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 août 2016. Mme A… C…, l’épouse du requérant, ainsi que leurs trois enfants, Mme D… E…, les jeunes B… E… et E… E…, ont présenté le 13 novembre 2023 des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 1er février 2024, cette autorité a délivré les visas sollicités à la mère, au frère et à la sœur de la requérante et a refusé la délivrance du même visa à cette dernière. L’exécution de la décision du 1er février 2024 de refus de délivrance d’un visa de long de séjour à Mme D… E… a été suspendue par une ordonnance du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a également enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’examen de la demande de visa de la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 30 mai 2024, la commission a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. E… et Mme D… E… demandent l’annulation de la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de M. E… :
Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur. Ainsi, M. E… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à sa fille Mme E…, majeure de plus de dix-huit ans à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions présentées par M. E… ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision explicite du 30 mai 2024 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions, que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 28 janvier 2019, l’autorité consulaire française à Islamabad a accusé réception d’une première demande de visa pour Mme E…. Il est vrai, comme l’a rappelé le juge des référés du Conseil d’État dans son ordonnance n°455751 du 8 septembre 2021, que le ministre de l’intérieur a ordonné la prise en charge des dossiers de demandes de visa au titre de la réunification familiale déposés auprès du poste consulaire d’Islamabad pour lesquels les prises d’empreintes n’avaient pas été encore effectuées par les autorités consulaires françaises à Téhéran et New Delhi et la prise en compte des éléments de l’instruction déjà réalisés, ainsi que de l’antériorité des demandes, afin notamment d’apprécier l’âge des enfants des demandeurs à la date de dépôt des dossiers. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la quittance des frais de dossier et récépissé, que la demande de visa de la requérante a été enregistrée le 26 juin 2019. Elle n’allègue pas que l’autorité consulaire n’aurait pas procédé à la prise de ses empreintes. Ainsi, une décision implicite de rejet sur la première demande de visa est née le 26 août 2019. Dans ces conditions, et alors que ce refus est devenu définitif en l’absence de recours, il y a lieu de se placer, pour apprécier l’âge de Mme E…, à la date du dépôt de la seconde demande de visa, soit le 13 novembre 2023. Il est constant, qu’à cette date, Mme E… était âgée de dix-neuf ans et onze mois.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, à la date du dépôt le 13 novembre 2023, de la seconde demande de réunification familiale, Mme E… était âgée de dix-neuf ans et onze mois et n’était, en conséquence, pas éligible à la procédure de réunification familiale. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante a toujours vécu avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs mineurs, lesquels se sont tous vus délivrer, à la suite de leurs demandes effectuées concomitamment le 13 novembre 2023, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et ont tous vocation à rejoindre M. E… en France, de sorte que la décision attaquée a pour effet de séparer la requérante, isolée en Iran, du reste des membres de sa famille. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le passeport de l’intéressée comporte la mention « auto-entrepreneur », cette seule mention, laquelle figure d’ailleurs sur les passeports des autres enfants pourtant mineurs, ne permet pas d’établir qu’elle disposerait d’une situation professionnelle en Iran. Mme E… fait également valoir qu’elle est susceptible d’être renvoyée par les autorités iraniennes en Afghanistan, l’exposant ainsi à des risques réels et sérieux de traitements inhumains et dégradants compte tenu du statut particulier des femmes isolées, soumises à des menaces personnelles fondées sur leur genre. De plus, il ressort de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 août 2016 accordant la protection subsidiaire à son père, M. E…, qu’alors mineure, la requérante a déjà fait l’objet d’une tentative de mariage forcé par un commandant de milice afghane. En raison des menaces de mort, des violences et des représailles exercées par celui-ci, notamment à l’égard du grand-père de Mme E…, l’ensemble de la famille a dû quitter la capitale afghane. Par suite, eu égard à l’isolement de la requérante, à son âge, aux liens qu’elle entretient avec l’ensemble de sa famille vivant dorénavant en France ainsi qu’au risque d’éloignement vers l’Afghanistan, pays dans lequel elle serait isolée en tant que femme ayant déjà fait l’objet d’une tentative de mariage forcé, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme E…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E… d’une somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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