Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président de l’université d’Orléans a refusé de l’admettre par équivalence en deuxième année de licence de droit au titre de l’année 2025-2026.
Il soutient que :
— l’urgence résulte, d’une part, de ce que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite en France de ses études et, d’autre part, de l’imminence de la date limite de validation du choix définitif ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences universitaires et acquis académiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. M. A, qui n’est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, réside en République démocratique du Congo et n’a pas élu domicile sur le territoire de la République. Par suite, la requête qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » Lorsqu’une première requête a été précédemment rejetée du fait de son irrecevabilité, sa réitération sans que les vices entachant la première requête n’aient été purgés est de nature à établir son caractère abusif et à justifier la mise en œuvre de ces dispositions et la condamnation du requérant au paiement d’une amende.
5. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. A au paiement d’une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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