Annulation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 16 mai et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’illégalité externe ;
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— cette décision méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Redon, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1991, déclare être entré régulièrement en France le 24 décembre 2014 muni d’un visa C. Le 4 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, des articles 6.5 et 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () « . D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le 24 décembre 2014, soit neuf ans et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort des nombreuses pièces versées au débat, et notamment des contrats de travail et bulletins de salaires, que l’intéressé a conclu le 1er octobre 2019 un contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste de la Sarl FM Hôtel, activité qu’il a exercé à temps plein jusqu’au mois de mai 2021, avant de conclure le 29 octobre 2021, un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent avec la société Speed Food et qu’il a ensuite poursuivi une activité professionnelle en qualité de réceptionniste pour la société Hôtel du Globe à compter du 7 novembre 2022, également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il perçoit à cet égard une rémunération mensuelle nette qui excède les 2 000 euros et son employeur, dans une attestation datée du 30 octobre 2024, souligne ses compétences, et notamment ses qualités relationnelles pour fidéliser la clientèle. Le requérant présente ainsi des documents établissant une intégration professionnelle continue depuis six ans à la date de la décision attaquée, et notamment en qualité de réceptionniste depuis plus de quatre ans. Parallèlement à son travail, à compter de 2020, il a suivi en distanciel une formation en compatibilité qu’il a validée en 2022 lui allouant le titre professionnel de gestionnaire de paie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de M. B en France et de son insertion professionnelle, complétée par une insertion sociale ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, le préfet de la Gironde a, en estimant que l’intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de refus de titre de séjour du 8 avril 2024 et celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié ». Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- République ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative
- Nationalité française ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Question ·
- Étranger ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- État de santé,
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délais ·
- Demande ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Recours gracieux
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Décret
- Prescription ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Risque ·
- Pierre ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saxe ·
- Cotisations ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Fiducie
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.