Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, qui ne peut être identifiée par le seul cachet du service eu égard aux mentions sommaires qu’il contient ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités néerlandaises et de leur accord à la prise en charge ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est de nationalité française ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations orales de Me Leprince pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 21 avril 2004, est entré irrégulièrement en France. Ayant présenté une demande d’asile le 4 février 2025, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article L. 572-1 dudit code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles excluent du champ d’application d’une mesure de transfert une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française.
5. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant () ». Aux termes de l’article 20 de ce même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. () ».
6. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
8. Pour contester l’arrêté attaqué, M. A soutient que, son père étant de nationalité française, il est lui-même de nationalité française par filiation, et qu’il ne peut, dès lors, faire l’objet d’une décision de transfert. Il produit à cette fin son acte de naissance, la carte nationale d’identité française de son père et un certificat de nationalité française délivré à son père, le 27 octobre 1998 par le tribunal d’instance d’Avesnes sur Helpe. Le préfet, qui ne conteste, en défense, la validité d’aucun de ces actes et documents, ni la nationalité française du père de M. A, se borne à opposer que le requérant ne justifie pas avoir engagé de démarche en vue d’obtenir un certificat de nationalité française, laquelle circonstance est, au demeurant, sans incidence sur la question de savoir s’il est de nationalité française. Il n’allègue en outre pas que le requérant aurait renoncé à la nationalité française.
9. Dans ces conditions, la question de savoir si M. A est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Lille, compétent en vertu de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est de nationalité française.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502368
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
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