Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2204327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2022, 14 mai 2024 et 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Liorac-sur-Louyre lui a accordé un permis de construire en tant qu’il comporte en son article 2 diverses prescriptions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Liorac-sur-Louyre de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à ne contester que les prescriptions qui ne forment pas avec l’autorisation délivrée un ensemble indivisible et portent atteinte à ses intérêts ;
— la prescription selon laquelle " la construction devra respecter les codes couleurs et architecturaux typiques du Périgord afin qu’elle s’intègre dans l’environnement actuel ; pour ce faire, le toit devra être couvert de tuiles plates de couleur 'rouge du pays', les murs et les crépis devront être de couleur sable jaune de Liorac, les angles de la maison devront être en pierre ou en pierres reconstituée, les ouvertures devront être encadrées d’un parement pierre ou pierre reconstituée, la bâtisse devra posséder une génoise séparant la toiture de la partie haute des murs " est entachée d’erreur d’appréciation, le projet de construire s’insérant parfaitement dans l’environnement au regard notamment des constructions avoisinantes ;
— la prescription relative au dispositif de défense incendie est inutile, le projet prévoyant déjà l’installation d’une buse d’eau prévoyant un volume de 30 m²-3000 litres ;
— la prescription relative à l’aménagement d’une aire de retournement est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe deux chemins ruraux permettant le passage et le retournement des véhicules d’incendie et de secours ;
— la prescription relative au positionnement de la construction sur le point le plus haut de la parcelle, la création d’une zone refuge et la surélévation des planchers est également entachée d’erreur d’appréciation, le risque d’inondation n’étant pas établi ;
— ces prescriptions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023 et 28 mai 2024, la commune de Liorac-sur-Louyre, représentée par Me Bonneau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des passages pages 36 et 37 de la requête sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les développements aux pages 36 et 37 de la requête présentent un caractère diffamatoire et injurieux.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Le tribunal a adressé à la commune de Liorac-sur-Louyre, le 13 février 2025, une demande de pièce pour compléter l’instruction. Cette pièce, enregistrée le 20 février 2025, a été communiquée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Amblard pour Mme A et de Me Bellegarde pour la commune de Liorac-sur-Louyre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Liorac-sur-Louyre a accordé un permis de construire à Mme A, laquelle est propriétaire de la parcelle section G n°689, située au lieudit Les Granges à Liorac-sur-Louyre, en vue de la construction d’une maison d’habitation. Il a assorti ce permis de construire de prescriptions. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il fixe certaines prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
3. En premier lieu, aux termes du R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une maison d’habitation de plein pied avec une surface d’emprise au sol de 139,55 m² sur une parcelle de 2209 m². Elle comporte des formes simples avec utilisation de matériaux locaux, briques avec crépi ocre, pierres de récupération en parement, tuiles romanes de teintes mélangées, menuiseries PVC blanches et volets peints en gris et prévoit la plantation d’arbres de haute futaie côté nord le long de la route départementale, des fruitiers sur la limite est ainsi que deux tilleuls et une haie en limite sud. Aux termes de la prescription prévue à l’article 2 du permis de construire délivré à Mme A, " la construction [projetée] devra respecter les codes couleurs et architecturaux typiques du Périgord « et ainsi prévoir » [un] toit () couvert de tuiles plates de couleur « rouge du pays », [des] murs et [des] crépis () de couleur sable jaune de Liorac « , » les angles de la maison devront être en pierre ou en pierre reconstituée, les ouvertures () encadrées d’un parement pierre ou pierre reconstituée [et] la bâtisse devra posséder une génoise séparant la toiture de la partie haute des murs « . Il ressort des motifs du permis de construire que, pour fonder ces prescriptions, le maire de Liorac-sur-Louyre a estimé que » les constructions éparses situées à proximité du terrain d’assiette du projet s’inscrivent dans une architecture caractéristique de la région s’agissant de la volumétrie, des teintes et matériaux et () de l’aspect extérieur " et que la parcelle du projet litigieux se situe dans un secteur largement préservé de l’urbanisation et qui présente des qualités environnementales particulières, à proximité immédiate de parcelles boisées et d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 qu’il convient de préserver. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier versés à l’instance, que si la présence de maisons de type périgourdin à l’architecture ancienne et traditionnelle peut être établie, ces bâtisses ne sont pas situées à proximité du terrain d’assiette du projet et ne sont pas visibles depuis la parcelle de Mme A. Ces quelques bâtisses, qui ne sont pas suffisamment proches les unes des autres pour être regardés comme groupées, ne peuvent être qualifiées de hameau. Au contraire, il ressort de la configuration des lieux que l’ensemble des maisons les plus proches du terrain d’assiette du projet, construites dans des styles récents et divers, ne présente aucun caractère homogène, que ce soit dans l’implantation des bâtiments, leur épannelage ou leurs volumes. Il ressort également du constat d’huissier versé à l’instance par la requérante, qu’à côté de la parcelle du projet, ont été implantées des serres agricoles au caractère inesthétique sur une surface de 4 hectares. En outre, si la commune de Liorac-sur-Louyre se prévaut, d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France saisi au titre des abords de l’église Saint-Martin, édifice partiellement classé monument historique, il résulte de la consultation du site Géoportail que la parcelle de Mme A se situe à plus de 500 mètres de cet édifice, de sorte que cet avis, qui n’est au demeurant pas visé dans l’arrêté de permis de construire, n’était pas exigé en l’espèce et ne pouvait lier l’autorité administrative. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si des espaces naturels et boisés se trouvent à proximité de la parcelle, le terrain d’assiette n’est pas situé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le site d’implantation du projet ne peut être regardé comme présentant un intérêt particulier et compte tenu de sa nature modeste et de ses caractéristiques, notamment de son volet paysager, l’impact du projet reste limité et n’est pas de nature à justifier la prescription tenant aux matériaux et à l’aspect de la future construction. Par suite, cette prescription est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. D’une part, le permis de construire est assorti de deux prescriptions visant à garantir la sécurité des occupants contre le risque incendie. Elle enjoint au pétitionnaire de de procéder à l’installation d’un « dispositif de défense incendie permettant un débit de 30 mètres cubes par heure pendant une heure et situé à proximité immédiate de la construction » et de créer un chemin d’accès d’une largeur de 4 mètres ainsi qu’une aire de retournement pour les engins de lutte contre l’incendie comportant un terre-plein central de 4 mètres minimum pour une aire d’un rayon total de 8,5 mètres minimum. En se bornant à soutenir que le projet de construction objet du permis prévoit l’installation d’une buse d’eau à visée de dispositif anti-incendie, de sorte que cette prescription serait « superflue », Mme A ne démontre pas en quoi la première prescription serait entachée d’une erreur d’appréciation. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan géomètre joint à la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin goudronné d’une largeur d’au moins trois mètres puis par une voie d’accès créée directement sur la parcelle d’une largeur de 5 mètres. En outre, il est situé le long de la route départementale. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la commune, l’accès et le retournement des véhicules chargés de la lutte contre l’incendie et des secours apparait garanti. Dès lors, la prescription tenant à la création d’un chemin d’accès et d’une aire de retournement apparait entaché d’erreur d’appréciation et doit être annulée.
9. D’autre part, le permis de construire est assorti d’une prescription tenant à préserver les occupants du risque d’inondation auquel serait soumise la future construction et imposant le positionnement de la construction sur le point le plus haut de la parcelle côté route, la création d’une zone refuge et la surélévation des planchers entre 0,5 mètre et 1,5 mètres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse serait couverte par un plan de prévention des risques naturels d’inondation. En outre, l’étude du CEREMA relative aux chemins de l’eau dans le bassin versant de la Dordogne dont se prévaut la commune pour justifier l’existence d’un risque d’inondation ne permet pas d’établir, au regard du degré de précision de cette carte, que le terrain d’assiette du projet serait particulièrement soumis à un tel risque du fait de la seule présence de chemins de l’eau à proximité du lieu-dit Les Granges alors qu’il ressort des pièces du dossier que le cours d’eau le plus proche, La Louyre, est située à plus de 900 mètres du projet de construction. Enfin, la seule production de quelques photographies non circonstanciées d’une parcelle non identifiée et partiellement inondée ne permet pas de regarder ce risque comme établi. Par suite, en assortissant le permis de construction accordé à Mme A d’une telle prescription, le maire de Liorac-sur-Louyre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait agi pour des motifs autres que ceux indiqués dans la décision. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 juin 2022 du maire de Liorac-sur-Louyre doit être annulé en tant qu’il comporte en son article 2 des prescriptions tenant aux matériaux et à l’aspect de la future construction, à la création d’un chemin d’accès et d’une aire de retournement et au positionnement de la construction sur le point le plus haut de la parcelle côté route, la création d’une zone refuge et la surélévation des planchers entre 0,5 mètre et 1,5 mètres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation des prescriptions du permis de construire telle que précisée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
14. Aucun des passages des écritures de la requête n’excède les limites admissibles de la controverse entre les parties et ne présente de caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à l’égard de la commune de Liorac-sur-Louyre. Par suite, il n’y a pas lieu d’en ordonner la suppression ni de condamner les requérants à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Liorac-sur-Louyre au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les prescriptions relatives aux matériaux et à l’aspect de la future construction, à la création d’un chemin d’accès et d’une aire de retournement et au positionnement de la construction sur le point le plus haut de la parcelle côté route, à la création d’une zone refuge et la surélévation des planchers entre 0,5 mètre et 1,5 mètres sont annulées.
Article 2 : La commune de Liorac-sur-Louyre versera une somme de 1500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Liorac-sur-Louyre sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Liorac-sur-Louyre.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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