Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2025, N° 2501329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2501329 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme G D.
Par cette requête n° 2501963, enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 27 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation au séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en ce que l’information prévue par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivrée et qu’elle n’a pas été assistée ;
— elles sont insuffisamment motivées, notamment en ce que la décision portant interdiction de retour n’est pas mentionnée dans son dispositif ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas établi qu’elle avait reçu notification des décisions de rejet de sa demande d’asile et qu’elle n’avait plus de droit au maintien sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la préfète a considéré qu’elle ne disposait pas d’un droit au maintien sur le territoire alors qu’elle dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors que le pays à destination duquel elle sera reconduite n’est pas mentionné et qu’il n’est pas établi qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence, en application de la jurisprudence susvisée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 juin 2025 sous le n° 2501965, Mme G D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de son maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, incompatible avec la directive 2013/33/UE dite « accueil » en l’absence de définition de critères objectifs permettant d’apprécier le caractère dilatoire d’une demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas estimé saisi d’une demande d’asile et ne lui a pas délivré d’attestation de demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation dans son pays d’origine ;
— elle dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Gabon, représentant Mme B D, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens dans les deux instances.
Sur l’instance n° 2501963 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 de la préfète de la Haute-Marne, elle précise le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en indiquant que l’erreur est constituée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque, compte tenu du récit de vie de Mme B D et de la décision de la CNDA, les craintes qu’elle a en cas de retour dans son pays d’origine sont fondées.
Sur l’instance n° 2501965 tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2025 du préfet du Haut-Rhin, elle présente des conclusions nouvelles tendant à l’admission de Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle soulève les moyens nouveaux tirés, d’une part, de ce que le recours pendant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne empêchait de prendre la décision contestée et, d’autre part, de ce que la décision de l’OFPRA du 2 juillet 2025 est toujours susceptible de faire l’objet d’un appel devant la CNDA.
— les observations de Mme B D, qui indique qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine car elle travaille, en tant qu’ingénieure, sur un projet qui est encore en cours et qu’elle est par conséquence menacée tant par l’autorité gouvernementale que par les militaires ;
— et les observations de M. F qui conclut au rejet de la requête et rappelle que la mesure d’éloignement est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le droit d’être entendu de la requérante n’a pas été méconnu, qu’elle ne justifie pas de ses attaches familiales ou personnelles sur le territoire, alors qu’elle a indiqué lors de son audition que l’ensemble de sa fratrie vivait à Kinshasa, que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit puisqu’elle se fonde sur le relevé TelemOfpra dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément à l’article R. 531-19 du même code et qu’elle reconnaît en avoir obtenu notification dans l’instance n° 2501965, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est bien prévue à l’article 5 du dispositif. Enfin, il indique que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée, le 20 juin 2025, soit au cours de son placement en rétention, alors que sa demande d’asile a été rejetée au mois de mars 2025 et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à cette date, est dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 25 juillet 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 18 novembre 2023 afin d’y solliciter l’asile. Par des décisions du 26 septembre 2024 et du 21 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. À la suite de son placement en rétention le 19 juin 2025, Mme B D a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son maintien en rétention administrative. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme B D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2501963 et 2501965.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire :
4. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B D a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux et n’établit pas avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
7. Si la requérante, à laquelle il a d’ailleurs été accordé un délai de départ volontaire, contrairement à ce qu’elle allègue, se prévaut de ce qu’elle n’a pas été informée des éléments prévus par les articles précités, le moyen tiré de la méconnaissance de ceux-ci, qui sont relatifs aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne dans ses motifs, contrairement à ce que la requérante allègue, que l’examen de la situation de l’intéressée a été fait en tenant compte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B D ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français et qu’elle ne justifie pas de circonstances de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle décision, ce qui justifie qu’une interdiction de retour d’une durée d’un an soit prononcée à son encontre. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B D, ni davantage qu’elle se serait crue, à tort, en situation de compétence liée au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TelemOfpra produit en défense, que la décision de l’OFPRA sur la demande d’asile de Mme B D lui a été notifiée le 15 octobre 2024 et que la décision de la CNDA a été lue en audience publique le 21 mars 2025, puis notifiée le 26 mars 2025. Mme B D ne justifie en outre pas à quel autre titre elle aurait droit au maintien sur le territoire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète, qui a considéré qu’elle ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, a ainsi pu l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
12. En deuxième lieu, la circonstance que l’attestation de demande d’asile dont Mme B D était titulaire mentionne une date de validité postérieure à la date de la décision contestée, ne saurait avoir eu pour effet de prolonger son droit au maintien sur le territoire au-delà de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, le 21 mars 2025, et ne faisait donc pas obstacle à ce que la préfète de la Haute-Marne prenne, le 24 mars 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
15. Enfin, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
16. En l’espèce, d’une part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Marne, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile de la requérante par l’OFPRA et la CNDA, a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète a ainsi nécessairement vérifié que Mme B D ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen à ce titre doit, en conséquence, être écarté.
17. D’autre part, Mme B D soutient qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au motif de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités aux points 13 et 14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente sur le territoire que depuis un an et demi à la date de la décision contestée et, qu’à l’exception d’un titre de séjour appartenant à un membre de sa famille qu’elle identifie comme sa sœur, et de quelques attestations de bénévolat, Mme B D, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément de nature à justifier des liens personnels et familiaux qu’elle aurait noués en France, alors qu’elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Enfin, Mme B D ne justifie pas davantage d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour ou des considérations humanitaires qu’elle allègue au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de la Haute-Marne a considéré qu’elle ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été dit au point 1, en dernier lieu par la CNDA, par une décision du 21 mars 2025, est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation à Mme B D de quitter le territoire français qui n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision contestée précise que Mme B D est de nationalité congolaise, originaire de la République Démocratique du Congo et qu’elle sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, alors que la préfète de la Haute-Marne n’avait pas à établir dans quel pays la requérante serait légalement admissible, le moyen tiré de ce que le pays à destination duquel Mme B D sera reconduite d’office n’est pas mentionné ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
22. Mme B D soutient que son retour en République Démocratique du Congo l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés et qu’elle a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, Mme B D, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B D n’était présente sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de la décision contestée et ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu’elle entretient sur le territoire. Mme B D, célibataire et sans enfant, n’établit en outre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à un an, ce qui est mentionné, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le dispositif de l’arrêté litigieux, la préfète de la Haute-Marne n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme B D.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, Mme B D n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté du 24 mars 2025 de la préfète de la Haute-Marne :
28. En premier lieu, le moyen tenant à ce que l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de la jurisprudence susvisée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 22, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en particulier au regard des craintes qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision du 21 juin 2025 du préfet du Haut-Rhin décidant de son maintien en rétention.
30. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Thann-Guebwiller, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions de placement en rétention administrative et leurs confirmations. Il n’est établi, ni allégué que M. C n’était pas de permanence à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’incompétence doit être écarté.
31. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
32. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme B D ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend.
33. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée, qui précisent au demeurant que Mme B D ne fait état d’aucun élément probant démontrant qu’elle serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante.
34. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
35. D’une part, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive n°2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
36. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B D, entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 18 novembre 2023, a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 26 septembre 2024 et par la CNDA le 21 mars 2025 et s’y maintient en situation irrégulière depuis lors. La requérante n’a en outre demandé le réexamen de sa demande d’asile qu’au cours de son placement en rétention, le 20 juin 2025. Mme B D n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en République Démocratique du Congo et ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à justifier le réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
37. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
38. En sixième lieu, la circonstance, d’une part, que Mme B D ait formé un recours contentieux contre la décision du 24 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, suspensif de son exécution, et, d’autre part, que le délai de recours contre l’ordonnance, postérieure à la décision contestée, du 27 juin 2025 de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile pour irrecevabilité ne soit pas expiré, sont sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention prononcée par le préfet du Haut-Rhin en application des dispositions citées au point 34.
39. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin ne se serait pas estimé saisi d’une demande d’asile, à tort, alors d’ailleurs que la demande de réexamen de la requérante a été transmise à l’OFPRA qui l’a rejetée pour irrecevabilité le 27 juin 2025, est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B D à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 de la préfète de la Haute-Marne et de la décision du 21 juin 2025 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
41. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B D au bénéfice de son conseil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2501963 et 2501965.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501963 et 2501965 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B D, à la préfète de la Haute-Marne, au préfet du Haut-Rhin et à Me Gabon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne et au préfet du Haut-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501963 et 2501965
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