Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2204839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 12 janvier 2022 par Mme B… C… épouse D… et M. F… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille A…, représentés par Me Leroux.
Par cette requête, ils demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les sommes suivantes, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 avril 2021, date de la décision de l’ONIAM refusant de se substituer à l’AP-HP :
- la somme globale de 79 260 euros à M. et Mme D…, en leur qualité d’ayants droits, en réparation des divers préjudices subis par leur époux et père, E… D… décédé à l’hôpital Henri Mondor le 28 juin 2018 ;
- la somme globale de 241 228,26 euros à Mme D… en réparation de ses préjudices ;
- la somme globale de 27 000 euros à M. D… en réparation de ses préjudices ;
- la somme de 10 000 euros à verser à M. D… en sa qualité de représentant légal de sa fille A…, au titre du préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- le décès de E… D… est imputable à un aléa thérapeutique subi lors de l’intervention de remplacement valvulaire réalisée le 17 mai 2018 au centre hospitalier universitaire Henri Mondor, qui doit être indemnisé au titre de solidarité nationale ;
- par ailleurs, la responsabilité de l’AP-HP doit également être engagée en raison du retard de diagnostic des conséquences de cet aléa thérapeutique, du défaut d’information, des infections nosocomiales contractées par E… D… et du défaut d’information des risques inhérents à l’intervention qu’il a subie ;
- Réginal D… est fondé à demander réparation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes : 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 260 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre de son préjudice de défaut d’information, 10 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
- Mme B… D… est fondée à demander réparation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes : 203 047,26 euros au titre de sa perte de revenus, 3 181 euros au titre des frais d’obsèques, 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, ;
- M. F… D… est fondé à demander réparation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes : 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 7 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
- Mme A… D… est fondée à demander réparation de son préjudice moral à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023, le 16 janvier 2024, le 2 février 2024 et le 7 mars 2024, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à titre principal à ce que l’indemnisation allouée aux requérants soit limitée à de plus justes proportions et, à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 50% au titre de la perte de chance d’éviter le décès, causée par le retard dans la prise en charge de l’aléa thérapeutique survenu le 17 mai 2018 ;
- le préjudice esthétique temporaire, le préjudice de défaut d’information et d’impréparation ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que le décès de E… D… est uniquement imputable aux manquements de l’AP-HP dans la prise en charge de celui-ci ;
- en tout état de cause, la preuve du caractère anormal du dommage subi par E… D… n’est pas démontrée et les infections nosocomiales qu’il a contractées ne sont pas à l’origine d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les indemniser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris conclut à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 61 971,58 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de E… D… du fait des conséquences dommageables de sa prise en charge à compter du 17 mai 2018, avec intérêts et capitalisation et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais liés à l’hospitalisation de E… D… entre le 8 juin 2018 et le 29 juin 2018, à hauteur de 61 971,58 euros.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dauvrieux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1.E… D…, alors âgé de soixante-treize ans, a été pris en charge le 17 mai 2018 au sein du centre hospitalier universitaire Henri Mondor, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un remplacement aortique par bioprothèse. A la fin de cette intervention, il a présenté un saignement diffus et a été transféré en réanimation, où il a subi plusieurs infections, jusqu’à son décès le 28 juin 2018. La commission régionale de conciliation (CRCI) d’Ile-de-France a été saisie le 13 mars 2019 par les ayants droit du défunt qui a ordonné une expertise. Au vu du rapport d’expertise établi le 28 décembre 2019, la CRCI a, par un avis du 13 février 2020, estimé que la prise en charge de E… D… par l’AP-HP n’a pas été conforme aux règles de l’art et que ces manquements sont à l’origine de son décès. Aucune offre d’indemnisation n’ayant toutefois été formulée par l’AP-HP aux consorts D…, ceux-ci ont demandé à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’intervenir en substitution de l’AP-HP, ce qui a été rejeté par une décision du 9 avril 2021. Par une demande du 25 octobre 2021, Mme B… C… épouse D… et M. F… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille A…, ont déposé une demande indemnitaire à l’ONIAM et à l’AP-HP, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de l’AP-HP et d’une décision explicite de rejet de l’ONIAM le 9 novembre 2021. Par le présent recours, ils demandent la condamnation in solidum de l’AP-HP et de l’ONIAM en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. E… D….
Sur l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise sollicité par la CRCI et des pièces versées au débat, que le défaut d’étanchéité de la ligne de suture de l’aortotomie de E… D…, qui a été à l’origine de l’hémorragie importante dont il a été victime, et qui peut résulter tant d’une maladresse du chirurgien que d’aléas notamment liés à l’état de santé du patient, trouverait en l’espèce son origine dans une faute médicale commise par le praticien l’ayant opéré.
4. D’autre part, il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par la CRCI que si la nature hémorragique de l’état de choc de E… D… a été rapidement reconnue en fin d’intervention, c’est avec un retard préjudiciable que l’origine de cette hémorragie a été diagnostiqué. Il en résulte également que, s’agissant d’une complication hémorragique gravissime, le pronostic vital serait resté engagé quand bien même le contrôle de l’hémorragie aurait été plus précoce. Dans ces conditions, comme le retient le rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que le diagnostic tardif de l’origine de l’hémorragie subie par E… D… a entrainé une perte de chance d’éviter le décès de celui-ci à hauteur de 50%, que l’AP-HP doit être condamnée à réparer.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 de ce code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. (…) ».
6. Si les requérants font valoir que E… D… n’a pas été informé de façon claire des risques inhérents à son intervention, il résulte de l’instruction que celui-ci a signé, le 13 avril 2018, un document attestant avoir reçu une information relative aux risques liés à l’intervention. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, par ces seules allégations, que l’AP-HP aurait, de ce fait, manqué à son devoir d’information.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son opération du 17 mai 2018, E… D… a développé un choc septique sur une infection du scarpa droit, un choc septique sur une seconde pneumopathie acquise puis, le 21 juin 2018, un choc septique sur une hémoculture prélevée sur le cathéter artériel fémoral gauche. Il résulte de l’expertise sollicitée par la CRCI que ces différentes infections, qui ne résultent pas d’une cause extérieure à l’hospitalisation, revêtent le caractère d’infections nosocomiales. Il en résulte également que ces infections nosocomiales contractées par E… D… ne sont pas la cause de son décès, qui trouve son origine directe dans le choc hémorragique qu’il a subi, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’AP-HP du fait de ces infections.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
11. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
12. Il résulte du rapport de l’expertise sollicitée par la CRCI qu’à la fin de son opération de remplacement valvulaire aortique par bioprothèse réalisée le 17 mai 2018 au sein du centre hospitalier universitaire Henri Mondor, E… D… a présenté une hémorragie massive liée à une fuite au niveau de la ligne de suture de l’aortotomie. Il résulte également de l’instruction que le patient est décédé des suites des complications de cette hémorragie et qu’en l’absence de réalisation de l’opération du 17 mai 2018, son espérance de vie aurait été de cinq ans, de sorte que cet acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles E… D… était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Ainsi, dans ces conditions, la survenue de l’hémorragie doit être considérée comme un aléa thérapeutique présentant le caractère d’anormalité et de gravité suffisant pour être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la charge de l’indemnisation :
13. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
14. Il résulte de ce qui précède, notamment des principes énoncés au point 12 du présent jugement et de l’évaluation de la perte de chance dont est responsable l’AP-HP, que l’indemnité due par cet établissement doit être fixée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’aléa thérapeutique et que l’indemnité due par l’ONIAM doit dès lors être limitée à hauteur de 50 % de ces mêmes conséquences.
Sur les préjudices de E… D… :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
15. Les experts ont évalué les souffrances endurées par E… D… du fait des complications de l’hémorragie dont il a été victime à 6,5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de la durée séparant l’apparition de l’hémorragie et la survenance du décès du patient, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à 35 000 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation de 17 500 euros par l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, et de 17 500 euros par l’ONIAM.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
16. Les experts ont estimé que E… D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mai 2018 au 28 juin 2018, dont seules trois semaines sont imputables aux conséquences de la complication hémorragique. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 400 euros, 200 euros devant être mis à la charge de l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, et 200 euros devant être versés par l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
17. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise, que E… D… a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser, compte-tenu de sa durée et de son ampleur, à hauteur d’une somme de 250 euros, 125 euros devant être mis à la charge de l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, et 125 euros devant être versés par l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que les médecins auraient manqué à leur obligation d’informer le patient des risques encourus lors de l’intervention. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice d’impréparation.
Sur les préjudices de Mme B… C… épouse D… :
En ce qui concerne les frais d’obsèques :
19. Il résulte des factures produites par les requérants à l’appui de leur requête que Mme B… C… épouse D… a exposé des frais d’obsèques en lien avec le décès et la crémation de E… D… qui se sont élevés à un montant total de 3 181 euros. Il doit dès lors être alloué une somme équivalente à Mme B… C… épouse D…, soit 1 590,50 euros à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance, et 1 590,50 euros à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice de perte de revenus :
20. Il résulte de l’instruction que Mme D… ne justifie pas, malgré une demande du tribunal en ce sens, de l’ensemble des indemnités ou prestations dont elle a bénéficié depuis le décès de son époux. Dans ces conditions, la réalité de son préjudice de perte de revenus n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme B… C… épouse D… du fait du décès de son époux en l’évaluant à la somme de 25 000 euros, dont 12 500 euros à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance, et 12 500 euros à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice d’accompagnement :
22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme B… C… épouse D… entre l’hospitalisation de E… D… et son décès en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, dont 500 euros à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance et 500 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur les préjudices de M. F… D… :
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. F… D… du fait du décès de son père en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, dont 5 000 euros à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance et 5 000 euros à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice d’accompagnement :
24. M. F… D… soutient qu’à la suite de l’appel de l’AP-HP l’informant de la dégradation de l’état de santé de son père, il a été contraint de de quitter son poste de travail situé en Normandie et de laisser sa femme enceinte afin de le rejoindre. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par M. D… en l’évaluant à la somme de 500 euros, dont 250 euros à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance et 250 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur les préjudices de Mme A… D… :
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
25. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… D…, qui est née postérieurement au décès de son grand-père, établisse la réalité de son préjudice d’affection. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
26. Il résulte de l’instruction que la CPAM de Paris justifie avoir exposé des frais d’hospitalisation pour la période du 8 juin 2018 au 29 juin 2018 du fait des conséquences dommageables de l’hémorragie subie par E… D… à la suite de son opération du 17 mai 2018, à hauteur de 61 971,58 euros. Dans ces conditions, la CPAM de Paris est seulement fondée à obtenir de l’AP-HP le remboursement d’une somme de 30 985,79 euros au titre de la perte de chance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
27. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
28. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM de Paris est en droit d’obtenir de l’AP-HP, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 précité, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les intérêts :
29. D’une part, dès lors que la saisine, par les requérants, le 13 mars 2019, de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux vaut demande préalable formée devant l’établissement de santé au sens du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants du versement des intérêts à compter de la date du 9 avril 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par mémoire enregistré le 12 janvier 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2023, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
30. D’autre part, la CPAM de Paris a saisi le juge le 26 janvier 2024. Les sommes allouées à la caisse porteront donc intérêt au taux légal à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par mémoire enregistré le 26 janvier 2024. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 janvier 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
31. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM une somme de 1 000 euros chacun à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 750 euros chacun à verser à la CPAM de Paris sur le même fondement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants et la CPAM de Paris tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la succession de E… D… une somme de 17 825 euros, à Mme B… D… une somme de 14 590,50 euros et à M. F… D… une somme de 5 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021. Ces sommes porteront intérêts à compter du 12 janvier 2023. Les intérêts échus à la date anniversaire de cette réception seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la succession de E… D… une somme de 17 825 euros, à Mme B… D… une somme de 14 590,50 euros et à M. F… D… une somme de 5 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019. Ces sommes porteront intérêts à compter du 12 janvier 2023. Les intérêts échus à la date anniversaire de cette réception seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 30 985,79 euros au titre des débours exposés par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024. Ces sommes porteront intérêts à compter du 26 janvier 2025. Les intérêts échus à la date anniversaire de cette réception seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales verseront chacun aux requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales verseront chacun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et M. F… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
Le président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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