Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Auto Bilan, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser à la somme de 3.553,40 euros au titre du préjudice matériel qu’elle estime avoir subis ainsi que 500 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la réclamation préalable ; et que les intérêts échus à la date de la demande préalable, à tout le moins de la requête introductive d’instance, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 6 février 2026 le département de la Gironde a informé le tribunal d’un accord amiable.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la SARL Auto Bilan a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses demandes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la SARL Auto Bilan a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SARL Auto Bilan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Auto Bilan.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Auto Bilan et au Département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
Le président de la 4e chambre
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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