Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 avr. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a ordonné que tous les permis de visite de
M. B soient soumis à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision l’empêche d’avoir un contact physique avec sa mère pendant trois mois ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la directrice de l’établissement ait averti la commission d’application des peines comme prévu par l’article
R. 341-13 du code pénitentiaire ;
. elle est entachée d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501470, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant se borne à justifier l’urgence à statuer sur sa demande en soutenant que la décision attaquée l’empêche d’avoir un contact physique avec sa mère pendant trois mois. Cette seule circonstance, alors que le requérant ne soutient pas qu’il s’agit du seul permis de visite dont il bénéficie et que la mesure ne le prive pas de ces visites, ne saurait être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Ciaudo et Me Hebmann.
Fait à Amiens, le 11 avril 2025
Le juge des référés,
signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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