Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2517371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Velu Tamil Ventan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de son recours formé contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
- elle méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le temps de l’examen du recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Me Velu Tamil Ventan, avocat de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien, né le 8 juin 1980, entré en France le 11 juin 2024 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article L. 541-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;(…) ».
Il ressort de la décision du 16 avril 2025 que l’OFPRA a rejeté la demande de protection internationale de M. B… en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé justifie avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mai 2025 contrairement à la mention erronée de la décision attaquée qui fait état de l’absence de recours devant cette cour, M. B… ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du a) du 1° de l’article L. 541-2 précité durant le temps de l’examen de son recours par la CNDA. Il n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen par la CNDA de son recours.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
Si le recours formé devant la CNDA ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant peut obtenir, suivant la procédure de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français le temps que la Cour se prononce. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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