Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500012 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’étendue de la compétence du préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision accordant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de Me Lutz, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 10 juillet 2003, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022. Son titre de séjour a été renouvelé au titre de l’année universitaire 2022-2023, puis au titre de l’année universitaire 2023-2024. A la suite du dépôt de sa demande du 10 août 2024 en vue de la délivrance d’un nouveau titre de séjour « étudiant » pour l’année universitaire 2024-2025, le préfet du Doubs a refusé, par un arrêté du 6 décembre 2024, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : « Le montant de l’allocation d’entretien prévu à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en septembre 2021, a validé à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 sa première année de licence de sciences de la vie et de la terre à l’université de Franche-Comté, après un échec à l’issue de l’année 2021-2022. Par la suite, il a échoué à valider de sa deuxième année de licence de sciences de la vie et de la terre à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. Il n’a en effet été admis que dans quatre matières sur vingt-et-une malgré une légère progression au deuxième semestre. Il produit cependant une attestation d’assiduité du responsable du service scolarité de l’unité de formation et de recherche de sciences et techniques de l’université de Franche-Comté indiquant qu’il a été assidu aux enseignements obligatoires et s’est présenté aux examens. Dans ces conditions, alors que le requérant ne pouvait obtenir un diplôme à l’issue de l’année 2023-2024, le diplôme de licence n’étant délivré qu’à l’issue de la troisième année, le préfet du Doubs ne pouvait, en ne tenant compte que du seul redoublement de la deuxième année de licence de M. A, considérer que ce dernier ne justifiait pas du sérieux de ses études ni d’une progression suffisante.
4. D’autre part, les relevés de compte bancaire produits par M. A pour la période de janvier à octobre 2024 font apparaître, au crédit de son compte, des sommes excédant en moyenne mensuelle le montant de 615 euros prévu par les dispositions rappelées au point 2. Le requérant justifie ainsi des conditions de ressources exigées par les dispositions en vigueur. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
7. Par suite, la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision accordant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision d’obligation de quitter le territoire français étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli et les décisions accordant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ainsi que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Lutz sous réserve de renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Lutz sous réserve de renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Doubs et à Me Lutz.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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