Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2606539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’expulsion du territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la commission d’expulsion a émis un avis non pas favorable mais défavorable à son expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation unique, pour des faits datant de 2021 qui se sont déroulés sur une courte période, qu’il a parfaitement respecté son contrôle judiciaire, qu’il a engagé des démarches de réinsertion que le tribunal correctionnel a souhaité accompagner en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement avec sursis ; qu’il vit en France depuis l’âge de 4 ans, que sa sœur est née en France, que son père est titulaire d’un certificat de résidence algérien, que sa mère est française ainsi que ses deux frères et sa sœur, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 14 mai 2025, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis le mois de janvier 2025, que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion,
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2606535 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 à 10h30 heures en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience, M. Guiader, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Pierrot, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- Me Suarez, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant algérien né le 7 octobre 1997 à Oran. Après avoir engagé la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, laquelle a émis un avis défavorable, le préfet de police, par un arrêté du 23 janvier 2026 a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision l’expulsant du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
4. Pour s’opposer à la présomption d’urgence, le préfet police fait valoir que l’intérêt public attaché à l’exécution de la décision contestée fait obstacle à ce que l’urgence de la situation de l’intéressé soit caractérisée. Toutefois, l’arrêté du 23 janvier 2026 pris à l’encontre de M. A… décidant de son expulsion du territoire français est susceptible d’intervenir à bref délai. En outre, l’intéressé vit en France depuis l’âge de 4 ans, pays dans lequel il possède l’ensemble de ses attaches familiales et justifie d’une insertion professionnelle. Enfin, l’intérêt public attaché à l’exécution de la décision contestée n’est pas suffisamment démontré par le préfet de police, ainsi qu’il ressort du point 5 de la présente ordonnance. La décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été condamné le 23 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Il résulte en outre de l’instruction que les faits graves pour lesquels il a été condamné ont été commis le 24 avril 2021 et que la commission d’expulsion, qui a rendu un avis défavorable sur la décision d’expulsion, a relevé qu’il ressortait du jugement du tribunal correctionnel de Paris « que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en 2021, qu’il a été placé en détention provisoire pendant une année entre avril 2021 et avril 2022, que depuis cette date il a parfaitement respecté son contrôle judiciaire, le tribunal ayant tenu compte de ces éléments pour prononcer à son encontre une peine couvrant la détention provisoire et le soumettant à un sursis probatoire afin de tenir compte de ses efforts d’insertion ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé, âgé de 28 ans, vit en France depuis l’âge de 4 ans, que l’ensemble de sa famille réside en France que son père est titulaire d’un certificat de résidence algérien, que sa mère est française ainsi que ses deux frères et sa sœur, qu’il a épousé une ressortissante française le 14 mai 2025 et que les nombreuses fiches de rémunération produites révèlent une insertion professionnelle effective depuis 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, au regard de l’intensité de la vie privée et familiale en France de M. A… et de son insertion professionnelle, et alors que le préfet de police n’établit pas que l’intéressé aurait commis d’autres faits ayant donné lieu à condamnation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 prononçant l’expulsion du territoire français de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Urgence ·
- Gratuité
- Communauté d’agglomération ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Gens du voyage ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Stade
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action ·
- Intérêt légal
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bien personnel ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Défense ·
- Donner acte ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Terrorisme ·
- Menaces ·
- Jeux olympiques ·
- Outre-mer ·
- Contrôle administratif ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Sécurité ·
- Surveillance ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.