Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2508252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 à 9h42 sous le numéro 2508252, M. D C, représenté par Me Bonniot Alupova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul de France à Tunis de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son épouse Mme B E et leur fils A C dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils souffre de graves problèmes cardiaques nécessitant un suivi médical régulier en France ;
— l’absence de délivrance des visas sollicités alors que l’introduction en France de madame au titre du regroupement familial a été autorisée par le préfet du Var le 8 mars 2024 et étendue par décision du 3 février 2025 à leur fils né en France le 23 mai 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit à la protection de la santé énoncé à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’introduction en France au titre du regroupement familial présentée par M. D C pour son épouse Mme B E, ressortissante tunisienne née le 26 septembre 1991, a été favorablement accueillie par décision du préfet du Var en date du 8 mars 2024. L’intéressée a en conséquence sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis le 24 octobre 2024. Elle a auparavant donné naissance le 23 mai 2024 en France, où elle s’est rendue munie d’un visa de court séjour touristique, au premier enfant du couple, A C, pour lequel a été sollicitée en urgence l’autorisation d’introduction en France. Le préfet du Var a, ainsi qu’il ressort des termes de l’ordonnance n° 2501040 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 14 mars 2025, par décision du 3 février 2025 qui a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par courriel du 5 février 2025, fait droit à cette demande. Une demande de visa de long séjour a été déposée le 21 avril 2025 pour A.
3. S’il est constant qu’un rendez-vous avec un médecin cardiologue est pris pour l’enfant de M. C, né avec une bradycardie sinusale, à l’hôpital pédiatrique universitaire Lenval à Nice le 16 juin 2025, cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant qu’aucun refus de visa n’a été opposé par l’autorité consulaire, laquelle a indiqué en dernier lieu le 17 février 2025 au conseil du requérant être « en attente d’une décision préfectorale », et qu’il est probable que la délivrance des visa de long séjour sollicités intervienne dans les prochains jours.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D abdallah.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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