Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sous un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document lui permettant de franchir les frontières françaises avant le 7 mars 2026 (duplicata, laissez-passer, visa de retour ou toute autre attestation reconnue par les compagnies aériennes et la police des frontières), valable au minimum un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de 48 heures.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée : elle est « séquestrée » sur le territoire national depuis quatre mois car elle est dans l’impossibilité de voyager alors qu’elle doit se déplacer à l’étranger le 7 mars 2026 pour rendre visite à un proche gravement malade ; la privation effective et actuelle d’une liberté fondamentale suffit à elle seule à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice supplémentaire, sa liberté d’aller et venir étant matériellement neutralisée depuis quatre mois ;
-cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH dès lors que le refus de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour perdu et périmé méconnait les dispositions de l’article R. 321-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, et son époux, M. C…, ressortissant algérien, ont sollicité de la préfète de l’Hérault la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans ainsi que, pour Mme B…, la délivrance d’un duplicata d’un titre de séjour perdu. En l’absence de réponse à leur demande, ils ont demandé, par requête enregistrée le 26 février 2026, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Hérault, d’une part, de délivrer à Mme B… dans un délai de 8 jours un duplicata du titre de séjour perdu ou un laissez-passer ou un visa de retour ou une attestation de régularité permettant de franchir les frontières, et de statuer explicitement sur sa demande de carte de résident de 10 ans, d’autre part, de statuer explicitement sur la demande de carte de résident algérien de 10 ans de M. C…. Par ordonnance n° 2601565 en date du 27 février 2026, leur requête a été rejetée pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme B… saisit à nouveau le juge des référés, sur le même fondement, aux fins que soit ordonnée à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sous un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document lui permettant de franchir les frontières françaises avant le 7 mars 2026 (duplicata, laissez-passer, visa de retour ou toute autre attestation reconnue par les compagnies aériennes et la police des frontières), valable au minimum un mois,
2. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer le document sollicité, Mme B…, qui réside en France sous couvert de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, fait valoir que l’absence de document lui permettant de franchir les frontières l’empêche de se déplacer en dehors du territoire national depuis plusieurs mois alors, en particulier, qu’elle doit se déplacer à l’étranger le 7 mars 2026 pour rendre visite à un proche gravement malade. Cependant, ces circonstances, qui avaient déjà précédemment été invoquées dans la requête n° 2601565, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’absence de délivrance du document sollicité par Mme B…. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de Mme B… présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 300 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… (domiciliée au 740 rue Paul Rimbaud, Résidence Asterie, B4, apt 419, 34080 Montpellier) et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault en vue du recouvrement de l’amende.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026
La greffière,
C. Touzet
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