Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 août 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets des décisions de retrait de points sur son permis de conduire correspondant aux infractions commises les 29 février 2024, 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 11 juin 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors que son emploi implique des déplacements réguliers sur le territoire guyanais et que la détention d’un permis de conduire est impérative ; les déplacements en vélo et l’aide de son épouse ne lui permettent pas de mener à bien ses missions professionnelles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions portant retrait de points :
— elles sont entachées d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors qu’il ne réside plus en Guadeloupe depuis le mois de mars 2022, qu’il n’a pas commis les infractions visées et n’a jamais reçu les avis de contravention, ni les informations préalables conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie puisqu’il n’a jamais payé d’amendes forfaitaires, qu’il n’a reçu aucun titre exécutoire et n’a pas exécuté une composition pénale ou été condamné ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside plus en Guadeloupe depuis le mois de mars 2022 et que le détenteur du véhicule de la marque Ford Fusion immatriculé CH-076-FL était M. A qui n’a pas fait changer le nom de la carte grise ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2024 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors qu’il ne réside plus en Guadeloupe depuis le mois de mars 2022, qu’il n’a pas commis les infractions visées et n’a jamais reçu les avis de contravention, ni les informations préalables conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside plus en Guadeloupe depuis le mois de mars 2022 et que le détenteur du véhicule de la marque Ford Fusion immatriculé CH-076-FL était M. A qui n’a pas fait changer le nom de la carte grise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée puisque les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de l’exécution de sa décision, que cette invalidation de permis de conduire n’est pas définitive, que M. B s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut et qu’en tant que fonctionnaire, il ne risque pas de perdre son emploi ;
— aucun des moyens soulevés ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2501130, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 11 heures, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou, pour M. B, qui a repris les écritures en précisant que M. B travaille principalement sur quatre sites éloignés.
— et les observations de M. B.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupe les fonctions de chef des postes de contrôle frontaliers de Guyane au sein de la direction de l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des effets des décisions de retrait de points sur son permis de conduire correspondant aux infractions commises les 29 février 2024, 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 11 juin 2024 et de la décision référencée 48 SI du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle de M. B, qui exerce les fonctions de chef des postes de contrôle frontaliers de Guyane et dont il est constant qu’il doit se déplacer régulièrement sur les quatre grands points d’entrée du territoire, éloignés parfois de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Les quatre infractions au code de la route, toutes commises en Guadeloupe, alors que M. B certifie de sa présence en Guyane le 29 février 2024, au mois de mars 2024 et au mois de juin 2024, concernent l’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation. Les deux autres infractions mentionnées et datant du 6 novembre 2020 et du 23 mars 2022 concernent des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que M. B établit avoir effectué les démarches de changement de propriétaire du véhicule en cause de la marque Ford Fusion immatriculé CH-076-FL en 2022 et que l’acheteur, M. A, justifie, dans une attestation circonstanciée du 26 juin 2025, n’avoir jamais effectué les démarches visant à changer le nom de la carte grise, ces infractions ne présentent pas un caractère de gravité tel que les exigences de protection et de sécurité routière feraient obstacle à ce que soit regardée comme satisfaite la condition d’urgence.
6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
7. Les moyens tirés de ce que M. B n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions commises les 29 février 2024, 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 11 juin 2024 sont de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait restitué sont permis de conduire. Or, la présente ordonnance impliquerait seulement que le ministre de l’intérieur restitue provisoirement à M. B ce document, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en date du 19 décembre 2024 et des décisions de retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de réexamen de la situation du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B correspondant aux infractions commises les 29 février 2024, 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 11 juin 2024, ainsi que la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 19 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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