Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2305268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 4 et 19 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Felix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public médico-social du Provinois lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours assortie d’une période de cinq jours de sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public médico-social du Provinois la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 août, 18 septembre et 24 novembre 2023, l’établissement public médico-social du Provinois, représenté par la Selarl Clément – Delpiano, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit condamné aux dépens.
Il fait valoir que :
à titre principal, il y a non-lieu à statuer dès lors que son recours a perdu son intérêt dès lors que la sanction d’exclusion attaquée a été exécutée du 4 au 13 avril 2023 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Delpiano, représentant l’établissement public médico-social du Provinois.
Une note en délibéré présentée par l’établissement public médico-social du Provinois a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent des services hospitaliers qualifiés, exerce les fonctions d’agent d’entretien et de chauffeur auprès de l’établissement public médico-social du Provinois. Par une décision du 4 avril 2023, la directrice de l’établissement lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours assortie d’une période de cinq jours de sursis.
Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision. A cet égard, si l’établissement public médico-social du Provinois conclut au rejet de cette requête alors qu’il oppose une exception de non-lieu sans, toutefois, l’assortir de conclusions s’y rapportant, en tout état de cause, la circonstance que la décision attaquée ait été exécutée ne prive pas d’objet la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Enfin, selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Cette autorité a ainsi l’obligation d’énoncer les faits reprochés à l’intéressé et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. L’énonciation des motifs de la sanction peut procéder, soit de l’incorporation de ces éléments dans les motifs mêmes de la décision, soit par référence à un document, dès lors qu’un tel document a été joint à la notification de la sanction disciplinaire.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée infligeant une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours à M. B… se borne à viser, d’une part, « le rapport d’évènements établi par la directrice de l’EPMS du Provinois en date du 7 janvier 2023 faisant état des faits reprochés à M. B… en date du 6 janvier 2023 » pour considérer « que ces faits constituent une faute grave » et, d’autre part, « l’avis motivé émis par le conseil de discipline en date du 10 mars 2023 », sans qu’il soit établi ni même allégué par l’établissement public
médico-social du Provinois que ces documents aient été annexés à la décision contestée. Si cet établissement soutient avoir annexé à la décision attaquée une lettre intitulé « Motivation de la décision sanctionnant Monsieur C… », celle-ci n’est, toutefois, pas visée par la décision attaquée. En outre, l’établissement public médico-social du Provinois ne peut, sans se contredire, soutenir que la pièce produite par le requérant était annexée à la décision attaquée dès lors que cette pièce mentionne une remise le 3 avril, alors que la décision attaquée a été prise le
4 avril 2023. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public médico-social du Provinois lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours assortie d’une période de cinq jours de sursis
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à celles portant sur les dépens.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’établissement public médico-social du Provinois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à celles portant sur les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public
médico-social du Provinois a infligé à M. B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours assortie d’une période de cinq jours de sursis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public médico-social du Provinois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et l’établissement public médico-social du Provinois.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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