Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2510315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à la commission d’une infraction au code de la route le 27 août 2024 et l’a informé de sa perte de validité pour défaut de point ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer les six points retirés à tort, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 27 août 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A… et que les points ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les mentions afférentes à l’infraction du 27 août 2024 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A… sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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