Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2025 et le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu’il poursuive ses études et réalise le stage obligatoire à compter du 21 avril 2025 ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en dépit de la demande de communication des motifs adressée à la préfète du Loiret le 18 novembre 2024, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
Le dossier de la requête de M. B a été communiqué à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le courrier du 28 février 2025 par lequel elle a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500595, enregistrée le 10 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Guillier, représentant M. B, et de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 24.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 17 avril 2001, est entré en France en septembre 2019 sous le couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant valable jusqu’au 1er août 2020. Il a formé le 8 juin 2023 auprès de la préfète du Loiret une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur sa qualité d’étudiant. Par sa requête n° 2500595, il a demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté cette demande. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
L’objet du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, la préfète du Loiret a produit dans l’instance le courrier du 28 février 2025 par lequel elle a explicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Ce courrier s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de l’intéressé. Par suite, les conclusions du requérant, qui les a maintenues après la communication de cette pièce et qui a opposé l’absence de notification de cette décision sans être contesté en défense, doivent être regardées comme dirigées contre les deux décisions dès lors que la décision du 28 février 2025 n’a pas acquis de caractère définitif.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En premier lieu, comme indiqué au point 1, M. B demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d’urgence est, dès lors, en principe remplie. En outre, il verse des pièces établissant que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la réalisation du stage imposé par sa formation, lequel doit débuter le 21 avril 2025. En revanche, la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience devant le juge des référés, ne fait état d’aucune circonstance de nature à conduire le juge à écarter l’urgence. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
6. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées résulte, notamment, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en dépit de la demande de communication des motifs adressée à la préfète du Loiret le 18 novembre 2024 et de la méconnaissance, par les deux décisions, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite et de la décision du 28 février 2025 rejetant la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. B implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de 24 heures et le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
10. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du silence gardé par la préfète du Loiret tant sur la demande de M. B de délivrance d’un titre de séjour qu’à l’occasion de la présente instance, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite et de la décision du 28 février 2025 rejetant la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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