Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2407992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier du 24 octobre 2024, le greffe du tribunal a, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, invité M. B, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu’il doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l’article
R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 24 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 27 octobre suivant, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire qu’il aurait dû effectuer devant le président du conseil départemental. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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