Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2026, n° 2601952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Lacombe, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes accordant le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent, situé 11 avenue Saint Roman à Beausoleil (06240) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas procéder à leur expulsion et d’attendre l’issue de la procédure engagée en contestation de la vente initiale du bien objet de la présente procédure ;
3°) d’enjoindre à l’État de proposer une solution d’hébergement adaptée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la situation d’urgence est caractérisée par l’imminence de leur expulsion, susceptible d’intervenir à tout moment à compter de la fin de la trêve hivernale. Une telle mesure entraînerait leur mise à la rue sans solution de relogement immédiate ;
- elle porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à informer les requérants de ce qu’il était saisi d’une demande d’expulsion du logement qu’ils occupent. Ce courrier se borne à indiquer qu’ils seront convoqués pour une enquête sociale afin de recueillir des éléments actualisés sur leur situation et les invite à rechercher un nouveau logement ou à conclure un accord avec le propriétaire, si celui-ci y consent. Si le préfet précise qu’il sera contraint, à défaut de régularisation, de donner une suite à la demande d’expulsion, ce courrier ne saurait être regardé au regard de ses termes, comme constituant une décision prise en vue d’une expulsion imminente dès la fin de la trêve hivernale. En outre, si les requérants soutiennent avoir engagé une procédure en contestation de la vente initiale du bien qu’ils occupent, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par Mme C… et M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… D….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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