Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2502415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502415 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Wakam, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, avant le 18 mars 2025 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour maintenant ses droits au séjour et au travail ;
2°) de « condamner l’Etat aux dépens de l’instance ».
Elle soutient que :
— l’urgence est manifeste, dès lors que l’absence de renouvellement d’un titre de séjour avant le 18 mars 2025, ou à tout le moins de son attestation de prolongation d’instruction entraîne des conséquences graves et immédiates pour sa situation ; elle sera privée de son droit au séjour, ce qui l’exposera à une situation d’irrégularité administrative avec un risque d’éloignement ; son contrat d’apprentissage sera suspendu, la privant ainsi d’une source de revenus indispensables à sa subsistance ; la suspension de son contrat compromet également la poursuite de sa formation, l’apprentissage en alternance étant un élément essentiel de son cursus universitaire et l’obtention de son master spécialisé ;
— l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales, soit une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle est intégrée en France depuis sa naissance et que son éloignement remettrait en cause son insertion sociale et professionnelle, une atteinte au droit à l’éducation et à la formation, son statut d’étudiante en alternance étant conditionné au renouvellement de son titre de séjour et une atteinte au droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025 à 10 heures 35, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que la requérante a complété son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 janvier 2025 et que son attestation de prolongation d’instruction de sa demande sera renouvelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour pluriannuelles portant la mention « étudiant » sont effectuées au moyen d’un téléservice.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 septembre 2000, a sollicité le 18 octobre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant élève » expirant le 14 janvier 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle expire le 18 mars 2025. Il résulte également de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement formée par l’intéressée a été complété, à la demande de l’administration, le 23 janvier 2025. Néanmoins, Mme A établit que l’exécution de son contrat de travail en alternance sera suspendue à compter du 18 mars 2025. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l’espèce.
5. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle la requérante a droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle, et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction au plus tard le 18 mars 2025, sans qu’il y ait lieu, à ce stade et compte-tenu de ce qui est exposé dans les écritures en défense, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a pas davantage lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat « les dépens de l’instance ».
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, au plus tard le 18 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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